Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 580 du même code, « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1 ».question de droit ou de fait opposant les parties litigantes, c’est-à-dire les jugements avant dire droit qui, en application de

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  2. PERSONNE9.) et PERSONNE10.), ci-après les PARTIES INTIMÉES, se rapportent à prudence de justice quant à la régularité de l’appel au regard des dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile et elles soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile.Quant à la recevabilité de l’appel

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  3. L’article 580 du même code poursuit quede révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction pour permettre aux deux parties de prendre position au sujet de la recevabilité de l’appel incident en rapport avec les articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.rouvre les débats quant à la recevabilité de l’appel incident relatif à l’immeuble situé à

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  4. PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel relatif à une demande en confirmation du jugement et se remet à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.Pour le surplus, le jugement entrepris constituerait un jugement mixte, susceptible d’appel immédiat

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  5. condamner PERSONNE4.) à rapporter à la succession de PERSONNE6.) la somme de 580.118,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du DATE3.), date d’ouverture de la succession, jusqu’à solde,

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  6. La Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile que peuvent être immédiatement frappés d’appel seulement les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements définitifs, et ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, les

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  7. PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.), demandeur aux termes d’une requête en autorisation de relever appel sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 18 février 2025, comparant par Maître Giulia CASTELLANO, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à

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  8. révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvert les débats sur la question de la recevabilité de l’appel incident au regard des dispositions des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile,355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, cette décision ne peutLa Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 579

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  9. En vertu de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

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  10. La Cour rappelle qu’aux termes des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, un jugement n’est susceptible d’appel qu’à condition de trancher une partie du principal, seul le dispositif d’une décision étant pris en considération pour décider si un jugement est appelable, à l’exclusion des motifs.

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  11. L’article 580 du même code poursuit queOr, ces mesures constituent, d’une part, une mesure d’instruction et, d’autre part, une mesure provisoire et tombent donc sous l’application de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile précité.

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  12. PERSONNE2.) fait relever que les dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile sont d’ordre public et qu’elles diffèrent seulement le droit de faire appel dans l’hypothèse où le juge du fond prononce des mesures provisoires, avant de statuer au fond et ce jusqu’au jugement sur le fond, de sorte qu’PERSONNE1.) ne serait pas privé de

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  13. En vertu de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

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