Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE19.) à leur restituer les biens successoraux issus de la succession de PERSONNE17.) évalués provisoirement à 569.950,44 euros sous réserve des intérêts, fruits et d’une éventuelle augmentation ultérieure, et à voir condamner PERSONNE19.) à restituer à chacun des héritiers le montant correspondant à sa quote-part de l’actif successoral,Selon les

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  2. et à (707,90 + 569,38 + 140,52) 1.417,80 euros à partir d’août 2018 jusqu’au jour de la vente de l’immeuble le 19 octobre 2018.A partir du mois d’août 2018, les mensualités ont augmenté à 140,52 euros, à 569,38 euros et à 707,90 euros, soit au total à 1.417,80 euros.

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  3. Les droits de la CNS, qui n’a donc pas demandé condamnation, ont été fixés par l’arrêt du 17 juin 2015 à 113.569,05 euros.

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  4. Dans la présente affaire, la CNS demande acte qu’elle se base sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil pour introduire sa demande en indemnisation résultant pour elle de l’accident de circulation du 19 septembre 1992, accident qui l’a obligée à rembourser au FNS pour l’assurance dépendance la somme de 113.569,05 euros, valeur au 30La

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  5. Avec les allocations familiales pour trois enfants et le boni pour enfants, l’intimée bénéficierait avec son salaire mensuel de 1.569,99 euros, de la somme de 2.603,37 euros.

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  6. Il suit des considérations qui précèdent que A a droit au montant de 347.569,38 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.statuant à la suite de l’arrêt de cassation du 25 juin 2009, rejetant toutes autres conclusions comme étant non fondées, dit l’appel fondé, condamne B à payer à A la somme de 347.569,38 € avec les intérêts

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  7. restitutions réciproques tout en sauvegardant l’équivalence des prestations voulues par les parties (cf. Traité de Droit Civil, Ghestin, Jamin et Billiau, Les effets du contrat, LGDL, n° 569 et 570).

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  8. Elle s’est vu allouer une pension alimentaire mensuelle de 50.000.- francs par ordonnance de référé du 18 janvier 1993, en considération d’un revenu net mensuel de 120.569.- francs de PERSONNE2.), puis sur appel, la pension alimentaire a été ramenée à 40.000.- francs à partir du 1er avril 1993 par arrêt du 12 juillet 1993, enfin par jugement du 18 décembre

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