Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La Cour étant venue à la conclusion que PERSONNE1.) a respecté son obligation de prestation de travail jusqu’au 15 décembre 2020, la demande en paiement d’arriérés de salaire est justifiée, par réformation, pour la période allant du 1er août au 15 décembre 2020, soit pour la somme de 8.567,96 euros pour les mois d’août à novembre 2020 (2.141,99 X 4) et pour

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. PERSONNE1.) conclut encore à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer les arriérés de salaire pour la période allant du 8 mars 2022 au mois de décembre 2023, soit la somme de 3.595,06 € ( 1.567,7 + 2.027,36 ).Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) pour autant qu’elle se rapporte à cette période et de condamner la

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  3. Pour le mois d’août 2020, la société SOCIETE1.) lui a payé un salaire de 2.334,63 € bruts pour la période allant du 1er au 14 août 2020, de sorte que pour ce mois elle aurait encore pu percevoir un salaire brut de 2.567,89 €.Si elle avait continué à travailler auprès de la société SOCIETE1.) elle aurait gagné un salaire brut mensuel total de 19.726,71 € ( 2.

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  4. Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, PERSONNE1.) a fait convoquer, suivant requête du 10 août 2021, la société SOCIETE2.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer 8.567,96 € au titre de préjudice matériel ainsi que 4.283,98 € au titre de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir duIl

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  5. Il demande actuellement la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.747,89 EUR brut au titre des heures supplémentaires impayées, ainsi que la somme de 819,85 EUR au titre des heures « normales » impayées, soit un montant total de 4.567,74 EUR avec les intérêts légaux à partir de la date de dépôt de la requête introductive de première instance

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  6. pouvoir réglementaire garde par conséquent un caractère strictement subsidiaire en ce sens qu’il n’est appelé qu’à suppléer le cas échéant la carence des organisations professionnelles et syndicales en la matière » (Doc. Parl. N° 1450, Commentaire des articles, p. 567).

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  7. Par jugement du 23 décembre 2013, le tribunal du travail a déclaré fondée la demande de A.) en paiement du salaire du mois de septembre 2013 pour le montant de 1.950,56 € et celle en paiement des arriérés de salaire relatif à la période d’avril 2012 à novembre 2012 pour le montant de 7.024,52 €, l’employeur ayant réglé entretemps un montant de 1.567,96 €.

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  8. En octobre 2009, il a bénéficié d’un bonus brut de 77.567,99 € et en décembre 2009 d’un bonus brut de 190.542,50 €.

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  9. Les pertes n’auraient pas empêché la société d’augmenter son salaire initial de 3.567,27- euros (cote 668,46)Le salaire convenu était de 3.567,27- euros (cote 668,46- euros).

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  10. Par exploit d’huissier du 29 mai 2012, A. a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 20 avril 2012 et conclut, par réformation, à se voir allouer à titre d’arriérés de salaire la somme de 567,44 € et à titre d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris celle de 310,94 €.La demande de l’appelant en ce qu’il réclame à titre d’arriérés de

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  11. Par jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 juin 2009, la demande a été déclarée fondée pour le montant de 567,50 € tandis que les demandes en paiement d’indemnités de procédure formulées de part et d’autre ont été rejetées.

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  12. Il interjette régulièrement appel incident et demande, par réformation, à se voir allouer à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 67.567,03 €, du préjudice moral celle de 11.398,65 € ainsi qu’une

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  13. Il interjette régulièrement appel incident et demande, par réformation, à se voir allouer à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 67.567,03 €, du préjudice moral celle de 11.398,65 € ainsi qu’une

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  14. requérant 494,29 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, « l’euro symbolique » à titre de réparation du préjudice moral, ainsi que 500 € sur base de l’article 240 du NCPC, et à l’Etat, ès qualités, 1.567,87 € au titre du remboursement des indemnités de chômage, et condamné la société aux frais et dépens de l’instance.

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