Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. personnel, les locaux, les installations et les instruments et ce, à partir du 25 janvier 2018, - condamner la partie défenderesse à payer à l’appelant la somme mensuelle de 18.566,-€ à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage matériel pour la période allant du 25 janvier 2018, date d’expiration du préavis, jusqu’à la date de reprise effective

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. Le montant de 15.566,17 euros concernant les travaux de drainage faisant l’objet de la facture du 27 avril 2017, n’aurait simplement pas été prévu par l’offre initiale du 1er février 2021, mais aurait été discuté et accepté par la partie appelante et payé partiellement, de sorte qu’un solde de 4.969,22 euros resterait en suspens.Les travaux de drainage

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  3. 2012, il en est résulté un préjudice pour l’intimée dans la mesure où celle-ci a reçu, en date du 16 février 2016, un avis de recouvrement à concurrence de sa quote-part dans la société civile SOCIETE2.) à hauteur de 92.566,98 euros du chef de la taxe de 3 % incombant à cette dernière.

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  4. il effectue, il doit exécuter les ordres de son client en demeurant vigilant afin de détecter d’éventuelles anomalies apparentes affectant les ordres transmis ». (cf. G. Ravarani, précité, n° 566 et s).

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  5. 2.478,54 EUR » 12.566,71 EUR » 1.112,19 EUR » 13.678,90 EUR »Par exploit d'huissier du 1er août 2012, L) et P) interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg les condamnant au paiement du montant réclamé de 13.678,90 € (solde : 12.566,71 + clause pénale : 1.112,19) avec les intérêts de

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  6. Il y a dès lors lieu d’allouer de ce chef le montant de 54.566,12.- euros, et non celui réclamé de 59.762,88.- euros.Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à dire fondé à concurrence des montants de 54.566,12.- euros et de 15.841,77.- euros.dit la demande de R) ARCHITECTES S.àr.l. basée sur l’article 933 alinéa 2 du nouveau

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  7. Elle demande, à cet effet, l’entérinement du rapport d'expertise complémentaire, sauf à produire en instance d'appel un décompte, non contesté, aux termes duquel elle a suite à l’accident du 25 juin 1985 presté des pensions de survie à A.) d’un montant de 348.566,05.- euros (valeur 30 juin 2008).Au vu des prestations effectuées par A.A.A. à la date du 30

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  8. du fait du prêt KREFIMA S.A. le montant de 10.822,19.- euros (1.007.460 – 67.164 = 436.566.francs).750.- francs) du chef de remboursement des secours alimentaires réglés par elle en lieu et place de A.) à la fille de celui-ci (2 x 15.000 + 2 x 15.375 = 60.750.- francs – remboursement de 20.000.- francs = 40.750.- francs), ainsi que de 10.822,19.- euros (436.

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  9. personnel, les locaux, les installations et les instruments et ce, à partir du 25 janvier 2018, - condamner la partie défenderesse à payer à l’appelant la somme mensuelle de 18.566,-€ à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage matériel pour la période allant du 25 janvier 2018, date d’expiration du préavis, jusqu’à la date de reprise effective

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