Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.553,85 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 2 février 2021, jusqu’à solde,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Par requêtes individuelles déposées en date du 12 août 2021 au greffe, A (552/2021), B (553/2021), C (554/2021), D (555/2021), F (556/2021) et E (558/2021) ont fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ciaprès SOC 1)) devant le président du tribunal du travail de Luxembourg.

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  3. Il convient de confirmer le jugement a quo, qui lui a octroyé une telle indemnité à hauteur de 14.214,52 euros (4 x 3.553,63 euros).Au vu de son ancienneté et par application de l’article L.124-7(1) du Code du travail, c’est à bon droit que les juges du premier degré ont accordé une indemnité de 3.553,63 euros à A, correspondant à un mois de salaire.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. de 18.553,08 euros, sur base de l’article 6-1 du code civil, à savoir pour réclamer les honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense (Cour de cassation, 9 février 2012, n°5112).La Banque réclame la somme de 18.553,08 euros de ce chef.

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  5. A l’audience du 12 novembre 2015, A a présenté un nouveau décompte et a augmenté sa demande au montant total de 15.553,38 € pour la période allant du 28 février 2004 au 31 août 2010.L’appelante conclut par réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande contre la société S1 s.àr.l. en paiement d’arriérés de salaires, sinon d’indemnité

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  6. À titre subsidiaire, il demande acte de sa demande à hauteur de 37.553,48 euros, dont lede sa demande à hauteur de 37.553,48 euros, contre la partie succombante.indemnité compensatoire de congés non pris, confirme le jugement entrepris pour le surplus, donne acte à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de sa demande à hauteur de

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  7. à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’intimée à lui verser les fiches de salaire de juillet et août 2014 dûment rectifiées sous peine d’astreinte, - par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer le licenciement avec effet immédiat abusif, - partant, à voir condamner l’intimée à lui payer une somme de 29.553,40

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  8. Il aurait seulement été exigé qu’il soit en possession d’un contrat de travail écrit ou d’un document reconnu équivalent par la directive 91/553/CE du 14 octobre 1991 le liant à l’entreprise d’envoi.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  9. En cours de procédure, B a réduit sa demande en indemnisation du préjudice matériel au montant de 2.553,48 euros, a augmenté celle en paiement d’une indemnité de congé non pris au montant de 943,25 euros et a renoncé à sa demande en remise de fiches de salaire.

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  10. une perte de 224.138 € en 2002, que le bénéfice était de 10.085 € en 2003, de 28.553 € en 2004, de 265.105 € en 2005, de 791.003 € en 2006 et de 89.074,17 € en août 2007.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. 423.934 €) à 2001 (178.235 €), que l'entreprise a subi une perte de 224.138 € en 2002, que le bénéfice était de 10.085 € en 2003, de 28.553 € en 2004, de 265.105 € en 2005, de 791.003 € en 2006 et de 89.074,17 € en août 2007.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  12. 423.934 €) à 2001 (178.235 €), que l'entreprise a subi une perte de 224.138 € en 2002, que le bénéfice était de 10.085 € en 2003, de 28.553 € en 2004, de 265.105 € en 2005, de 791.003 € en 2006 et de 89.074,17 € en août 2007.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre