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20240801_TADCHCIV_TAD-2021-00057_pseudonymisé-accessible.pdf
L’existence de la cause étant présumée, la charge de l’absence de cause incombe à celui qui s’en prévaut (JCl. droit civil, art. 1131 à 1133, fasc. 10, n° 16, 46 et 55).11
- Thème : Civil
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch civil