Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par application des articles 545 et 546 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de faire droit aux demandes de désistement et de déclarer éteinte l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier du 15 juin 2021, de même que l’action introduite en première instance par exploit d’huissier du 30 janvier 2020.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. Il convient, par application des articles 545 et 546 du Nouveau Code de procédure civile, de faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action, et de déclarer éteinte l’instance d’appel introduite par l’acte d’huissier de justice du 16 août 2021, de même que l’action introduite par la société SOCIETE1.) en première instance par acte d’huissier

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. Il convient de faire droit à la demande de désistement, par application des articles 545 et 546 du Nouveau Code de procédure civile, et de déclarer éteinte l’instance d’appel introduite par l’acte d’huissier de justice du 25 mai 2022, de même que l’action introduite en première instance par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2019.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  4. Il convient de faire droit à la demande de désistement, par application des articles 545 et 546 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de déclarer éteinte l’instance d’appel introduite par l’acte d’huissier de justice du 26 avril 2021.

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  5. L’article 545 du code civil français dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

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  6. Il ressort de ces écrits que feu Alphonse M) a reconnu redevoir à son fils Alphonse pour la période du 1er juillet 1992 au 1er janvier 1998 la somme de (68 mois x 545.- euros =) 37.060.- euros.

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  7. pour autant trancher au fond le litige, ni fixer les droits des parties » (Paris 11 avril 1973, Gaz. Palais 1973,2, 545).

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  8. Conformément à l’article 545 du code civil, un transfert de propriété non demandé par le propriétaire, en l'espèce les co-indivisaires B)-C), ne peut intervenir que suite à une procédure d’expropriation régulière (Cass. fr. 6 janvier 1994, R.T.D.C. 1994, p. 888, note Frédéric ZENATI).

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  9. compromis de vente et il a condamné A) à payer à B) la somme de 545.000.- LUF, équivalant à 13.510,20.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.

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  10. Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande principale est à déclarer fondée par voie de réformation pour le montant de TVAC 1.949.522.- francs, dont sont à déduire les montants HTVA de 545.740.- francs (119.340 + 426.400), soit un import TVAC de 627.601.- francs, soit un montant restant redu de 1.321.921.- francs TVAC.

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