Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE1.) relève à juste titre que l’objet du prêt SOCIETE2.) que PERSONNE2.) rembourse par des mensualités de 534 euros reste inconnu, de sorte qu’il n’est pas établi que cette dépense revêt un caractère incompressible et qu’elle n’est pas à prendre en considération.

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  2. La même solution, que la demande en récusation doit être jugée par le tribunal auquel appartient le magistrat récusé, a été retenue en jurisprudence belge rendue sur base des articles 385, 387 et 391 de l’ancien code de procédure civile belge, d’une teneur identique en substance aux articles 528, 530 et 534 du Nouveau Code de procédure civile (Pandectes

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  3. entrepris, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une pension alimentaire de 700 euros par mois du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 534,07 euros au titre des arriérés de pension alimentaire pour cette période, de dire que la pension alimentaire pour cette période sera de

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  4. appliquer, il convient d’abord de noter que la notion d’ordre public est une notion complexe et que son contenu est évolutif, conformément au principe d’actualité de l’ordre public (JurisClasseur Droit international, Fasc. 534-10 : Ordre public international – Notion d’ordre public international, 8).

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  5. C) réclame encore principalement aux parties adverses en leur qualité d’héritiers le montant de 1.534,76 euros, et subsidiairement le montant de 767,38 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire, au motif que ce montant a été versé par la Caisse nationale d’assurance pension à D) sans tenir compte de son décès et a été retenu par la suite sur la

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  6. Il y aurait lieu de considérer que B) est déclarée comme aidante informelle dans le cadre de l’assurance dépendance, sa fille dont elle a la garde étant atteinte du syndrome de la trisomie 21, et qu’elle perçoit à ce titre un revenu de 1.150 euros par mois auquel s’ajoute le revenu minimum garanti de 1.534 euros par mois, ainsi que les allocations familiales

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  7. En l’espèce la demande de la société SOCIETE2.) porte sur quatre factures, adressées à la société SOCIETE1.), datées des 30 juin 2010, 29 septembre 2010, 24 décembre 2010 et 16 mars 2011, sur respectivement 14.534,64 euros, 13.457,40 euros, 7.174,89 euros et 11.884,69 euros, soit au total 47.069,62 euros.

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  8. L’intimé ne présenterait pas l’intégralité de ses revenus et de sa situation financière, dès lors que, s’il ne gagnait que le revenu minimum garanti (ci-après le RMG) de 1.534 euros comme il l’indiquerait, il ne pourrait se permettre de payer un loyer de 1.350 euros, loyer qui dans ces circonstances serait, en tout état de cause, somptuaire.B, quant à lui,

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  9. au 6 juin 2008, soit les montants de 31.534,68 euros, 700,05 euros et 698,61 euros, constitue un actif de la communauté;

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  10. principale, mais seulement par voie d’exception, lorsque le demandeur entend se prévaloir du jugement périmé (cf. Thierry Hoscheit, précité, n° 1060, p. 534).

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  11. Soutenant avoir investi des fonds propres à hauteur de 27.534,28 euros, y compris l’indemnité de rachat, dans l’acquisition de la maison commune le 4 avril 1991, A avait demandé une récompense pour le susdit montant.

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  12. que suivant le décompte du notaire Frieders établi en juin 1991 lors de la vente de la maison, les divers crédits bancaires furent soldés pour un montant total de 4.534.784 francs et le solde du

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  13. Il se dégage des pièces versées en cause par l’appelant, qu’il a payé une somme de 2.534.039.- francs à titre de rente viagère entre le mois de juillet 1993 au mois de mai 1998.Comme l’appelant a révoqué cette libéralité, sa demande en restitution est à déclarer fondée pour le montant de 2.534.039.- francs, soit 62.817,19 €, avec les intérêts légaux du jour

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  14. Ils exposent que conformément à l’article 534 du NCPC, l’appel contre une ordonnance de récusation est toujours possible et que, même si on considère que les textes sur la récusation des juges ne s’appliquent pas, l’appel contre l’ordonnance de récusation est possible, la procédure en récusation étant, soit un incident de l’instance, soit une demandeQuant à

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  15. Par exploit d’huissier de justice du 11 août 1999, A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui restituer, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la somme de 534.972.- francs avec les intérêts légaux du 19 juin 1997, sinon du 28 août 1997, jusqu’à solde du chef

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