Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En invoquant notamment l’article 15 de la Constitution, l’article 9 du règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008, la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail et les articles L.0101 et L.121-3 du Code de travail, il conclut à l’De même,

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  2. du chef d’arriérés de salaire pour les années 2010, 2011 et 2012, ainsi que du montant de 533,29 euros, correspondant aux paniers repas pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice, jusqu’à solde.

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  3. 689,43 + 773,81 + 7.533,05 =]PERSONNE1.) demande encore à voir ajouter la somme de 7.533,05 euros, correspondant aux frais de l’expertise judiciaire, au montant de l’indemnisation devant lui revenir au tire du dommage matériel subi.

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  4. immédiat prononcé le 11 décembre 2013, dit fondées les demandes de A en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis de 21.399,84 euros, d’une indemnité de départ de 7.133,28 euros, et de l’indemnisation du préjudice moral de 3.000 euros, partant condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL à payer à A la somme de 31.533,12 euros, avec les

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  5. donner acte que les montants réclamés par l’appelant sont de 9.327,60 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, et de 2.331,90 euros à titre d’indemnité de départ et de 1.533 euros à titre d’indemnité de frais divers,1.533,00 €

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  6. de février 2013 à décembre 2013 d’un montant de 58.533,66 euros par application de l’article L.521-4 du code du travail.

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  7. L’appelante maintient également sa demande en paiement de la somme de 1.533,00 euros à titre de commissions pour apport et pour vente de deux immeubles sis à Esch / Alzette, 20 rue de Belvaux pour un prix de vente de 211.000 euros et sis à Rumelange, rue de l’école pour un prix de vente de 300.000 euros.

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  8. a déclaré les demandes principales et reconventionnelle recevables en la forme, a donné acte à B qu’elle réduit le montant du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 3.533,54 €, lui a donné acte qu’elle renonce à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, ainsi qu’à sa demande en

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  9. Par requête du 26 novembre 2007, A, engagé par la société B SARL à partir du 18 août 2004 comme serveur et qui résilia son contrat de travail avec le préavis légal d’un mois à compter du 15 novembre 2007, réclama à son ancien employeur la somme de 62.144,79 euros du chef de majoration de salaire pour qualification professionnelle (18.533,38 euros), d’heures

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  10. par le jugement même si elle est inexacte (Encyclopédie DALLOZ : Procédure, verbo : Jugement nos. 533 et suivants).

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  11. à A de ces chefs la somme de 14.686,48 euros + 7.847.04 euros = 22.533,52 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.de 3 mois d’un montant de 7.847,04 euros. fixe l’indemnité pour préjudice moral accrue à A au montant de 1.000 €, Partant condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à payer à A de ces chefs la somme de 14.686,

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  12. Partant condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à payer à A de ces chefs la somme de 14.686,48 euros + 7.847.04 euros = 22.533,52 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

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  13. X.) demande de condamner la société SOC1.) S.A. à lui payer la somme de 15.533,38 € pour heures supplémentaires prestées en 2003 et la somme de 8.833,01 € à titre d’heures supplémentaires prestées en 2004, donc au total 24.366,39 €, outre les intérêts.

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  14. A.) soutint qu’il était, depuis le 15 février 1985, aux services de la société défenderesse en tant qu’ouvrier, son salaire mensuel brut ayant été de 100.533.francs.

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