Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. conventionnelle, - 345.542,40 euros net à titre d’assurance perte involontaire d’emploi, - 1.115.524,32 euros à titre d’indemnité de non-concurrence, - 350.000 euros à titre de bonus pour l’exercice de juin 2019 à juin 2020, - 97.246,65 euros à titre de paiement d’une retenue effectuée sur le soldeIl relève appel incident du jugement du 12 décembre 2022 et

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  2. Par requête déposée en date du 17 juin 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer la somme de 6.524,82 euros au titre de l’indemnité compensatoire de jours de congés non pris et la somme de 5.382 euros au titre du retrait abusif de l’avantage en nature que

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  3. montant de 3.524,76 euros, - a déclaré fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour le montant de 3.403,18 euros et non fondée pour le surplus, - a condamné la société ORGANISATION2.) à payer à l'ETAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de

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  4. A l’audience du 3 décembre 2019, le requérant a augmenté sa demande en réparation du préjudice matériel au montant de 21.524,80 euros, outre les intérêts légaux.

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  5. L’ETAT, en sa qualité de de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclama, sur base de l’article L.524-4 du Code du travail, à la partie mal fondée au litige, le montant de 9.571,43 euros, avec les intérêts tels que de droit.

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  6. A réclama, suite à la rupture de son contrat de travail découlant de la faillite de son employeur, la somme de 39.524,70 euros en application des dispositions de l’article L.125-1 du code du travail.pour le montant brut de 39.524,70 euros;salaire n’est pas fondée pour le montant brut de 23.714,82 euros, de dire que la demande de la partie intimée sur base de

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  7. indemnité compensatoire de préavis non respecté (6 x 2.754,09=) 16.524.54soit la somme totale de : 5.508,18 + 16.524,54 + 10.000 + 2.580,66 + 2.493,54 = 37.106,92 euros, le tout avec les intérêts légaux tels que droit.A a encore droit, en vertu des articles L.124-3(2) et L.124-6 du code du travail à une indemnité compensatoire de préavis de six mois, soit la

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  8. Le curateur soulève la nullité de l’acte d’appel au motif que les indications fournies par l’exploit d’assignation et les prétentions pécuniaires de l’appelant s’avèrent confuses et qu’il ne parvient pas à identifier à quel titre et sur quelle base il lui est réclamé, à titre subsidiaire, d’abord la somme de 28.524,51 euros et puis la somme de 19.916,9528.

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  9. L’article L.524-6.(1) du code du travail dispose que : « Le placement en stage de réinsertion prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.

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  10. Elle conclut par réformation du jugement à entendre faire droit à sa demande en paiement du montant de 1.915,36 euros du chef d’arriérés de salaire pour décembre 2005, du montant de 2.524,80 euros du chef d’indemnité compensatrice pour congés non pris et la somme de 28.001,11 euros au titre d’arriérés de salaires pour heures supplémentaires prestées et nonA

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  11. A l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2009, l’ETAT, agissant ès qualités, a formulé une demande contre A en remboursement du montant de 41.524,9 euros versé à B à titre d’indemnités de chômage de novembre 2008 à septembre 2009, sous réserve d’augmentation de la demande.

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  12. montant de 70.012,48 euros au lieu des 90.000 euros prévus contractuellement, les autres montants perçus en 2008 à savoir 21.986,06 euros et 18.524,61 euros correspondant à l’indemnité de départ et à l’indemnité de congé non pris.

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  13. déclare la demande de A du chef d’indemnité compensatoire de préavis et de préjudices matériel et moral fondée à concurrence de 4.524,03 €, condamne la S.A. B à payer à A la somme de 4.524,03 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, déclare la demande non fondée pour le surplus, décharge A de la condamnation au paiement d

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  14. moral ainsi que la somme de 1 524,90 € à titre d’indemnité compensatrice pour congés non pris.

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  15. Dans sa requête introductive d’instance le salarié réclamait la somme de 3.147,78 euros à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris, pour ensuite la réduire en première instance sans autres justificatifs à la somme de 2.524,48 euros, pour finalement l’augmenter en instance d’appel à la somme de 5.074,24 euros.

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