Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il fait valoir qu’à cet égard, il aurait été retenu par la Cour de Justice de I’Union Européenne (ci-après CJUE), dans une affaire C-523/07, que la seule présence physique d'un enfant sur le territoire d'un État membre ne peut suffire à établir sa résidence habituelle.Concernant la notion de résidence habituelle de l’enfant au sens de l’article 8 du

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  2. 17 septembre 2019 au 4 décembre 2019, 2.043 euros « pour la période allant du 4 novembre 2021 », 523,07 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er décembre 2021, ainsi que le montant de 175 euros par mois pour la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’à l’arrêt à intervenir, montants payés par PERSONNE1.) en application du jugement entrepris.

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  3. A et B se sont mariés le 5 juin 1998, suivant acte notarié du 7 octobre 1996 B a acquis pour un prix de 1.523.500 LUF un terrain à bâtir à Berchem sur lequel a été construite la maison qui a servi de domicile conjugal.

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  4. Les appelantes réitèrent leurs demandes en condamnation de SOCIÉTÉ C) aux montants de 590.523,20 euros hors taxes au titre de révision des prix des matières premières et de 49.522,48 euros hors taxes au titre de l’adaptation

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  5. Plus particulièrement, dans son arrêt du 2 avril 2009, rendu dans l’affaire C-523/07, la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu que la «résidence habituelle» de l’enfant, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, doit être établie sur la base d’un ensemble de circonstances de fait

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  6. que suivant trois notes d’honoraires des 31 août 2005 ses frais d’honoraires portent sur un montant total de 38.523,76 €

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  7. Procédant à la répartition de cette dette entre les associés suivant les parts détenues par chacun d’eux dans la société, le tribunal a condamné A au paiement d’un montant de 52.523,96Il faut cependant constater qu’il ne formule de critiques qu’à l’encontre du jugement du 3 février 2006 et qu’il ne conclut à la réformation que de ce seul jugement en ce qu’il

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  8. X.) a partant, avant mariage, effectués des paiements pour une somme de 523.197.- francs ou 12.969,71 € pour

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