Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 23 novembre 2023, sous le numéro 513/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :Par déclaration du 16 avril 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

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  2. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).

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  3. Par déclaration du 28 avril 2011 PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil d’un jugement rendu le 23 mars 2011 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, ayant condamné PERSONNE2.) et la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA in solidum à lui payer la somme de 96.513,53 avec les intérêts au taux légal à125.

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  4. Elle réclame, par conséquent, compte tenu du recours de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, qui pourrait, selon elle, s’exercer intégralement pour le montant de 202.000,72 EUR, en raison de l’absence d’un autre recours, principalement, la somme de 62.508,08 EUR (264.508,8 - 202.000,72), subsidiairement le montant de 56.513,9 EUR (258.514,62 - 202

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  5. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).

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  6. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).

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  7. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).

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  8. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).

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  9. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).

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  10. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu

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  11. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).

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  12. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu

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  13. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).

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  14. LUF 29.763 LUF 28.158 LUF 53.513 LUF 31.457 LUF 22.441 LUF 34.670 LUF 64.704 LUF 20.477 LUF 22.684 LUF 54.324 LUF 16.978LUF 29.763 LUF 28.158 LUF 53.513 LUF 31.457 LUF 22.441 LUF 34.670 LUF 64.704 LUF 20.477 LUF 22.684 LUF 54.324 LUF 16.978

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  15. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).

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  16. faute, même non énoncée dans la citation, pouvant être retenue et substituée aux éléments d’imprévoyance énoncés dans la citation mais non établis. (Diekirch, 17 mai 1961, P18, 513).

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