Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il renvoie à ce sujet à un arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2013 rendu sous le numéro 497/13 V et du 1er mars 2017 rendu sous le numéro 95/17 X).

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  2. Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  3. La Cour d’Appel de Luxembourg a retenu dans son arrêt n° 497/13 V du 22 octobre 2013 que le texte de l’article 382-1 du Code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379 bis 1° introduit par la loi de 1999, abrogé par la loi de

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  4. Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

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  5. Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

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  6. Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

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  7. Un arrêt de la Cour d’appel numéro 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 3821 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

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  8. La Cour d’Appel de Luxembourg a retenu dans son arrêt n° 497/13 V du 22 octobre 2013 que le texte de l’article 382-1 du Code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379 bis 1° introduit par la loi de 1999, abrogé par la loi de

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  9. Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

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  10. Un arrêt de la Cour d’Appel numéro 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

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  11. III. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de A.) et contradictoirement à l’égard des autres parties par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, le 11 novembre 2009, sous le numéro 497/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 novembre 2009 sous le no 497/09 X. par la

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  12. subsidiaire, le montant de 5.497,13 euros, chaque fois avec les intérêts légaux.Le montant de 5.497,13 euros, correspondant pour les mois de février, mars et juillet 2008 au montant versé à X.) pour les heures supplémentaires indiquées par cette dernière sur les feuilles de prestations mais contestées par SOC2.), est accepté par X.) à titre d’indemnisation

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  13. Le procès équitable s’accommode par contre de la procédure inquisitoire, et n’interdit pas au président de la cour d’assises de procéder à un interrogatoire ou d’ordonner avant ou pendant les débats des devoirs complémentaires (ibid no 497).

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  14. avoir, le 7 juin 2001, fait signer à C.) un prêt nouveau portant sur un capital décaissé de 23.000 euros (= 927.818 LUF) aux fins de solder deux compte prêts présentant des soldes débiteurs de 6.264,04 euros (= 252.691 LUF) et de 12.333,69 euros (= 497.540 LUF) et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 23.000 euros, puis des quittances de

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  15. établie pour le mois de janvier 2005 qu’il aurait effectivement touché pendant le mois de janvier 2005 un salaire de 2.497,86 euros.

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  16. 497,10 GBP vom 16.4.2003 an SOC3.) plc. (Service Provider) bei der BQUE7.) London,von 497,10 GBP vom 16.4.2003 an SOC3.) plc. (Service Provider) bei der BQUE7.) Bank plc.

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