Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La société SOCIETE1.) demande à la Cour de dire que la « rémunération totale », telle que définie à l’article 15 de l’avenant au contrat de travail et servant de base au calcul de différentes indemnités, se chiffre au montant de 497.471,90 euros, sinon de 547.471,90 euros.A titre de dernière subsidiarité, pour le cas où il n’y aurait pas lieu à réduction de

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Ainsi, la société SOCIETE1.) indiquerait dans son acte d’appel que la rémunération totale à prendre en considération pour le calcul des indemnités de départ s’élève au montant de 497.471,90 euros, sinon de 547.471,90 euros, ce qui serait en contradiction flagrante avec un courrier du 25 octobre 2022, faisant état d’un salaire total de référence du montant de

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  3. mis en œuvre les moyens qui étaient à sa disposition afin de mettre fin à son obligation, elle est censée avoir préféré bénéficier elle-même du sursis laissé au débiteur principal et doit logiquement assumer le risque supplémentaire qui en est résulté (cf. Ph. Simler, op. cit., n° 497-498; Cass com. 05.11.1971, n° 70-12.319, Bull. civ.

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  4. Il a retenu que le X avait violé ses obligations auxquelles il était tenu en vertu du TCE en ce qui concerne les investissements des AB et il a décidé que le X devait payer aux AB un montant de 497.685.101,00 USD, augmenté des intérêts de retard (dont 199.000.000,00 USD en tant que dommages et intérêts pour l’Usine Y).

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  5. A a demandé la condamnation de l’employeur à lui payer, du chef d’arriérés de salaires, pour la période du 3 août 2010 au 31 juillet 2012 la somme totale de 5.497,70 euros et le montant de 360,30 euros par mois de travail à temps complet à partir de la demande en justice jusqu’à terme ultérieur et pour la première fois le 1er août 2012, avec les intérêts

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  6. Compte tenu du recours de l’ÉTAT, les demandes de A du chef d’indemnité compensatoire de préavis et du préjudice matériel sont partant en conséquence fondées, comme l’a à juste titre décidé le tribunal du travail, pour les montants suivants : (4.152 + 2.076) - 3.730,50 = 2.497,50 euros et le jugement est à confirmer sur ce point.

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  7. L’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, réclame à la partie mal fondée le remboursement des indemnités de chômage avancées au salarié sur la période de juillet 2013 à juillet 2014 d’un montant de 23.497,82 euros, demande basée sur l’article L.521-4 du code du travail.

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  8. A a présenté une demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 11.497,58.-euros du chef des actes volontaires ou des négligences graves commis par B. Elle a également demandé une indemnité de procédure de 1.500.euros.Elle conclut encore au bien-fondé de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre B pour le montant réclamé de 11.497,

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  9. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG interjette appel incident et requiert la condamnation de la S.A. T.) à lui régler la somme de 40.497,58 €, avancée au titre d’indemnités de chômage pour la période de septembre 2004 à février 2006.

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  10. matériel, le montant de 1.500.- € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, le montant de 3.497,59.- € à titre d’arriérés de salaire pour les mois de décembre 2001, janvier, février et mars 2002.X.) demande encore à titre d’arriérés de salaire le montant de 3.497,59.- €, soutenant que depuis le mois de décembre 2001 il n’aurait plus touché l’

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