Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. d’escroquerie (article 496 du code pénal), - de faux et d’usage de faux (article 196 et 197 du code pénal).concernant les sociétés commerciales ainsi que du chef d’escroquerie (article 496 du code pénal).

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  2. Le moyen tiré de l’article 496 du Code pénalDans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2017, PERSONNE1.) estime que par leurs actions, les parties intimées ont tendu un piège et que les conditions de l’article 496 du Code pénal seraient réunies.

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  3. que la conformité de la fourniture avec l'objet du marché tel qu'il a été facturé. (cf. A. Cloquet, La facture, n° 113, 115, 387 et 496).

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  4. Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2016, la société B (ci-après la B) a assigné la société A devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 16.496,50 € du chef de trois factures impayées, augmentée des intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relativeA

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  5. ministère public pour soupçon d’infraction aux articles 575 point 2° du Code de commerce et 496 du Code pénal.

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  6. A a produit au passif de la faillite en déposant une déclaration de créance, conformément à l’article 496 du Code de commerce.

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  7. Quant au fond, le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté sur base de l’article 496 du NCPC la créance n° 35 de l’appelante, faute de pièces justificatives.

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  8. Le 30 décembre 1999 elle envoie à B une deuxième facture au montant de 51.239,59 euros, le 28 février 2000 une troisième facture (dite facture de livraison entière finale) au montant de 97.496,52 euros et le 12 juillet 2002 une facture (solde de mise en route et 4 commandes pour modifications/adaptations) au montant de 33.887,05 euros.

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  9. La société SOC.1.), sous-acquéreur, se prévaut du paiement d’un acompte de 496.318.- francs français payé entre les mains de la société SOC.3.), débitrice de la société SOC.1.).La société SOC.1.) explique qu’elle a payé suite à une facture de la société SOC.3.) en date du 28 novembre 1989 un montant de 496.318.- francs français représentant - tel que le

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