Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.L’article 483 du Code pénal entend par violences « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».écarter ceux-ci pour tenter de s’enfuir constituent une atteinte corporelle à la personne qui en est la

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  2. L’article 483 du Code pénal définit la circonstance aggravante des violences comme étant « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».Dès lors, si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelle à

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  3. Pour vérifier si le vol a été commis à l’aide de violences et/ou menaces, il a y lieu de se référer aux définitions fournies par l’article 483 du Code pénal.Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ».Dès lors, si le vol commis à l’aide de violences dans le sens des articles 468 et

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  4. Par « violences », l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes»Or, il ne résulte pas des éléments susmentionnés que PERSONNE6.) aurait donné des coups à PERSONNE4.), mais uniquement qu’il s’est énergiquement débattu contre ce dernier lors de son interpellation ce qui équivaut à des « actes de contrainte

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  5. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461, 468, 469 et 483 du Code pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.»

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  6. Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.L’article 483 du Code pénal entend par violences « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes »violences même légères étant suffisantes pour entrainer la qualification de « violences » au sens de l’

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  7. En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du code pénal les définit comme étant « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».Par « violences », l'article 483 du code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »;

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  8. En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences ou menaces libellé à titre subsidiaire, l’article 483 du code pénal les définit comme étant « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».Par « violences », l'article 483 du code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »;

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  9. Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du code pénal.Par « violences », l'article 483 du code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »;

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  10. L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ».Elles ne sauraient partant constituer des menaces au sens de l’article 483 du code pénal.

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  11. 2) Par « violences », l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physiques exercés contre les personnes »;Il a dès lors exercé des actes de contrainte physique contre ce dernier au sens des articles 468 et 483 du Code pénal.Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 52, 66, b468 et 483 du Code pénal;

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  12. Le texte de l’article 39 de la loi du 18 mai 1979 étant analogue, en dépit de la différence de terminologie à l’article 483-1 du Code du travail français, la loi luxembourgeoise peut également être interprétée à la lumière de la jurisprudence française en cette matière.article L.481-2 (exercice du droit syndical L.412-1 et L.412-4 à L.412-20) -article L.482-

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  13. Par violences, l'article 483 du code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes", les violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences".

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  14. Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »;L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ».

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  15. L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ».

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