Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. débouté PERSONNE1.) de sa demande tendant à la condamnation de PERSONNE2.) à supporter la moitié d’un solde de cotisations sociales de 12.483,70 euros redu en date du 16 septembre 2005,du Centre Commun de la Sécurité Sociale qui a fixé le montant à 12.483,70 euros.Sociale qu’en septembre 2005, l’appelant était redevable d’un montant de 12.483,70 euros au

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  2. L’offre prévoit in fine qu’« après déduction respectivement de la commission, des frais et autres accessoires, il vous restera un montant disponible de l’ordre de 483,102,00 euros ».

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  3. B) soutient qu’il disposait, avant son mariage d’un capital propre de 146.274 euros qui se ventile comme suit : 76.111 LUF en compte courant, 3.595.968 LUF en compte épargne, 1.827.101 LUF à titre de bonus pour l’année 1999 et 401.483,33 LUF à titre de 2/12 de bonus pour l’année 2000.

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  4. euros ou sinon de 14.483,10 euros à titre de préjudice subi et de moinsvalues, subsidiairement à voir ordonner une nouvelle expertise et nommer l’expert Gilles Kintzelé avec la mission telle que précisée au dispositif de leurs conclusions aux fins de départager les experts Fisch et Dussidour.Les époux A)-B) se prévalent en instance d’appel d’un rapport

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  5. Elle est affectée d'une irrégularité de fond qui peut être opposée par tout défendeur (Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 0101.483 : JurisData n° 2003-017491).

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  6. Selon le tableau de l’expert-comptable PERSONNE5.), « Ameublement PERSONNE3.) les héritiers » aurait été redevable, suivant bulletin du 25 février 1998 de LUF 483.634 pour 1994, de LUF 402.864 pour 1995, de LUF 131.175 pour 1996, ainsi que, suivant déclaration, de LUF 33.682 pour 1997.Seul un montant de 483.634 LUF pour 1994 peut donc, le cas échéant, être

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  7. B) fait plaider que la partie appelante part à tort d’un montant total redû de 447.483,19 euros.

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  8. a fixé la créance de B.) à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour les frais réglés dans l’intérêt de l’immeuble indivis, respectivement dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire par l’intermédiaire du compte 11-277-645 auprès de la banque B.1.) (actuellement B.1.)) à la somme de 6.483,17 euros, avec les intérêts légaux à partir des

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  9. ayant appartenu aux parents de B. La communauté universelle a donc bénéficié de la part de B de la somme globale de 193.483 €.

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  10. Elle aurait été obligée de payer les cotisations de golf et de tennis pour ne pas perdre la qualité de membre et demande le remboursement de la somme de 2.483,37 €.

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  11. Il résulte des pièces versées en cause que A.) a procédé à des remboursements du prêt contracté auprès de la Caisse de pension des employés privés du 1er juillet 1994 au 24 juin 1999 pour un montant total de 705.286.- francs luxembourgeois, soit 17.483,58 €.

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