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20240715_CH01_CAL-2023-00284_pseudonymisé-accessible.pdf
469,85 euroset de constater qu'en application du contrat de mariage des parties, aucun recours n'est possible pour des dépenses de cette nature, de sorte que la demande de PERSONNE2.) en obtention d'une créance sur base de l’article 815-13 du Code civil et chiffrée en première instance au montant réévalué de 37.469,85 euros est à déclarer irrecevable, sinon
- Juridiction : CSJ/01. Chambre