Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. montant de 464.000 euros envers lui et il demande dès lors la déduction de ce montant de toute condamnation à prononcer.Compte tenu de ce qui précède, à défaut de pièces établissant la mise à disposition au profit de SOCIETE1.) du terrain, la demande de PERSONNE7.) à voir « constater que SOCIETE1.) est redevable du montant de 464.000 euros » est à rejeter.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. L’insuffisance d’actif résulte du rapport d’activité du curateur du 9 avril 2018, qui fait apparaître une absence totale d’actif et un passif de 1.087.464,96 euros, dont 97.531,61 euros de dette de TVA.

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  3. provisoire sans caution, à lui payer la somme de 95.000 €, augmentée en cours d’instance à 159.464,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2016, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 5.000 €.Elle

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  4. La facture finale n° 2109 3 HE 15145 concerne les « Trockenbauarbeiten » chiffrés à 16.464,81 €.

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  5. La loi retient que vis-à-vis de la société, la cession produit ses effets dès la signature par les parties sur le registre de la société avant la publication, tandis qu’à l’égard des tiers, elle ne produit ses effets qu’à partir de la publication ( J.-P. Winandy, Manuel de droit des sociétés, éd. 2011, p.464 et suiv.).

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  6. de l’identité de cause et d’objet, alors qu’une demande additionnelle ne peut être considérée comme nouvelle dans le sens de l’article 464 du code de procédure civile ( Cour d’appel, 19 novembre 1997, P. 30, p.287)

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  7. Concernant les préjudices allégués, la société A.), agissant en sa qualité de société de gestion du FCP A1.), a demandé réparation du chef de la principale perte éprouvée de l’ordre de 464.890,90 €, sinon 402.392,10 €, de frais de garde de 1.048,27 €, de frais supplémentaires évalués à 20.000 €, du gain manqué de 187.142,60 €, sinon des montants tels que

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  8. Concernant les préjudices allégués, la société A.), agissant en sa qualité de société de gestion du FCP A1.), a demandé réparation du chef de la principale perte éprouvée de l’ordre de 464.890,90 €, sinon 402.392,10 €, de frais de garde de 1.048,27 €, de frais supplémentaires évalués à 20.000 €, du gain manqué de 187.142,60 €, sinon des montants tels que

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  9. en ce qui concerne le placement sur deux ans à 4 % l’an du montant de 1.600.000.- €, ils ont noté que seul un montant de 1.559.000.-€ a été placé, la différence de 73.464,31.- € ayant été prélevée par LEX-LIFE à titre de frais d’entrée et de gestion de la police d’assurance.autorisé le prélèvement de la somme de 73.464,31.-€ par LEX LIFE.

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  10. constater la résiliation, sinon la résolution du contrat de location avec effet au 4 octobre 2011, sinon prononcer la résiliation, sinon la résolution judiciaire de ce contrat, voir condamner in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout la société A, C et la société C1 au paiement des sommes de 662,40.- euros et 5.464,80.- euros, ainsi qu

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  11. la preuve outre et contre les procès-verbaux est permise (Resteau, précité, n° 1266, page 464).

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  12. Il rentre dans le reproche général de manœuvres dolosives attribuées à la société CCC1 à l'appui de la demande en dommages et intérêts et fait donc partie des moyens, qui sont "les éléments qui servent à justifier la prétention sans la modifier (E.D. Codes annotés, C.PR.C., art. 464, n° 796).

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  13. L’article 464 du C.P.C. luxembourgeois définit la demande additionnelle comme « les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».L’article 464 du C.P.C. français a été modifié en les termes suivants par un décret-loi du 30

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  14. Contrairement aux moyens nouveaux les demandes nouvelles, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été comprises dans l'action introduite en première instance, sont irrecevables en instance d'appel, sauf les exceptions énoncées à l'article 464 du Code de procédure civile.

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