Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que les articles 448, 450, 451, 452, 453, 454, 462, 463, 464, 465.1°, 3° et 5°, 485, 487, 492, 528, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552 et 567-1 du Code de commerce.

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  2. La société anonyme SOCIETE1.), dans sa facture finale du 21 novembre 2013, a facturé un volume total de 13.448,70 m3, chiffre largement supérieur à celui initialement retenu par le bordereau de l’ingénieur-conseil, la société SOCIETE3.), à savoir 8.500 m3.

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  3. Concernant la demande en payement de l’arriéré de salaire, l’appelante fait valoir qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée du montant net de 9.448,72 euros, et non pas d’un montant de 5.476,80 euros tel que retenu erronément par la juridiction de première instance.Au vu des pièces versées en instance d’appel, il convient cependant de retenir que l’appelante

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  4. payer les montants suivants : Indemnité compensatoire de préavis : 18.037,32 euros Indemnité de départ : 6.448,68 euros Indemnité pour dommage matériel : 20.000 euros Indemnité pour dommage moral : 10.000 eurosConcernant ses prétentions indemnitaires, il soutient avoir droit à une indemnité de préavis de 6 mois, s’élevant à 18.037,32 euros, à une indemnité

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  5. Le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d’une transaction, rechercher, si ces prétentions étaient justifiées (cf. Cass. fr. soc. 27 mars 1996, n°9240.448, Bull. civ.

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  6. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a cité l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus.L’article 448 alinéa 1er du Nouveau Code de

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  7. en application de l’article 1234 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes et d’ordonner la compensation entre la créance de la société S1 PSF SA pour la somme de (1.663,60 + 785,11 =) 2.448,71 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017 jusqu’à solde et la créance de A pour la somme de (785,11 + 375,87 =) 1.160,98 euroset

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  8. Il se dégage enfin de la comparaison des chiffres d’affaires réalisés par les activités « Sales New Companies-Foreign » et « Sales New Companies-Luxembourg » au cours des années 2008 et 2009 que ceux-ci avaient également chuté de 135.773 euros à 51.381 euros, respectivement de 45.823 euros à 26.448 euros.

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  9. B a relevé appel incident et demande à se voir allouer à titre de dommage matériel un montant de 17.448 € et à titre de dommage moral un montant de 7.500 €.

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  10. Elle soutient que pour 23 jours fériés légaux travaillés, elle aurait accordé en compensation le paiement de 448 heures de congés, soit 56 jours ;

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  11. Le montant brut tel que décompté par la société SOC1.) S.A. sur les fiches de salaire s’élève à (5 x 2.946,88 =) 14.734,40 € + (9,5 x 3.022,55 =) 28.714,22 €) = 43.448,62 €.Les arriérés de salaire dus à X.) se chiffrent donc à 47.027,85 – 43.448,62 = 3.579,23 €.

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  12. Il résulte des renseignements fournis en cause que A.) avait été engagé comme Manager Sales Training Europe et qu’il touchait à la fin de son contrat un salaire brut de 274.448.- francs, plus un pécule de vacances et un treizième mois.

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  13. SOC1.) fait plaider qu’elle a payé par erreur à A.) une indemnité de départ de 187.448.- francs alors que le salarié n’avait droit qu’à une indemnité de 141.298.- francs.

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