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20220127_CAL-2020-00478_15_ARRET_COMM_interl_a-accessible.pdf
Cette disposition, qui laisse le choix du régime relatif à la liquidation de la société « à la discrétion du tribunal qui a la faculté d’appliquer les règles de la faillite, voire même de décider de règles spécifiques et, en cas de besoin, de les modifier en cours de liquidation » (cf. Cour d’appel 14 mars 2018, numéros 44556 et 44493 du rôle), n’implique
- Juridiction : CSJ/03. Chambre