Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 65.008,87 euros à titre de solde d’indemnité de départ légale, - 425.235,05 euros à titre de solde d’indemnité de départIl demande, dès lors, à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 65.008,87 euros, au titre du solde de l’indemnité de départ légale, ainsi que le montant de 425.235,05 euros, au titre du solde de l’indemnité de départ

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  2. Pour le cas où la transaction devait être résolue, il demande à se voir indemniser des frais déboursés depuis la mise à disposition du véhicule, à savoir le montant de 4.425,88 euros.

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  3. Aux termes des mêmes conclusions, il réclame en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 31.425 euros, à titre d’indemnité pour congé non pris, pour les années 2020, 2021 et la période de janvier à juin 2022.En instance d’appel, PERSONNE1.) réclame le montant de 31.425 euros, à titre de congés non pris au cours des années 2020

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  4. Elle réclame, en instance d’appel, la somme de 4.283,98 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme de 25.703,88 euros du chef de préjudice matériel, ainsi que la somme de 6.425,97 euros du chef de préjudice moral.

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  5. dans le cas du recours aux fins de maintien ou suspension du salaire d’un salarié membre du comité mixte d’entreprise mis à pied pour faute grave, prévu par l’article L.425-4 §2, alinéa 2, deuxième phrase du même code,aux fins de se prononcer sur le maintien ou la suppression du salaire d’une salariée en état de grossesse qui a été mise à pied pour faute

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  6. indemnité compensatoire de préavis (2 mois x 173 heures x 12,7915) : 4.425,59 eurosindemnité compensatoire de congés non pris correspondant aux 2 mois de préavis qu’a droit le requérant (2,08 jours x 2 mois x 8 heures x 12,7915) : 425,70 euros

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  7. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg, le 2 décembre 2009, A a fait convoquer la société anonyme B S.A. (ci-après : B ) devant le tribunal du travail, aux fins de voir qualifier le contrat entre parties de contrat à durée indéterminée, partant entendre condamner B à lui payer la somme totale de 14.425,923 euros + p.m. ventilée

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  8. A soutient que c’est à tort que le juge de première instance a estimé qu’il n’avait pas d’intérêt né et actuel pour agir et a méconnu les articles L.415.11(3), L.425-4(2) et L.426-9(2) du code du travail étant donné que la juridiction saisie d'une demande en maintien de la rémunération doit se prononcer "sur le maintien ou la suppression du salaire enLa Cour

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  9. L’article L.425-4. du Code du travail (article 21 de la loi du 6 mai 1974) est conçu comme suit : « (1) Le licenciement d’un membre titulaire ou suppléant du comité mixte est obligatoirement soumis à l’assentiment du comité dont ils font partie.Le fait que les dispositions relatives au comité mixte d’entreprise comprennent des dispositions pénales est sans

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  10. Le salaire mensuel réel à la fin de la relation de travail se serait chiffré à 512.738.francs, - non à 425.000.- francs -, comme l’auraient admis les juges de première instance.Il aurait été d’abord de 425.000.- francs (indice 548,67), puis de 435.625.- francs (indice 562,38) depuis le 1er août 1999.

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