Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 31 décembre 2022 et de condamner son ancien employeur, à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 37.424,88 euros, une indemnité de départ de 12.474,96 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et

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  2. contrairement aux indications figurant dans la lettre de motivation du licenciement, seules 16 heures d’absence sur les 440 heures indiquées pour l’année 2020 étaient en relation avec la maladie de PERSONNE1.), soit les journées du 10 et 11 février 2020, tandis que les 424 heures restantes avaient trait à un congé pour raisons familiales généralisé pendant

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  3. prendre position par rapport aux arguments et critiques formulés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à l’encontre des pré-rapports d’expertise et du rapport final N° 2017/06/424.4 du 5 février 2018, établis suite à l’arrêt du 30 novembre 2016 »

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  4. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT), pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il requiert sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de la partie mal fondée à lui rembourser le montant de 6.424,47 euros à titre d’indemnités de chômage versées à la requérante pendant la période d’

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  5. A réclame à titre de congés non pris pour les années 2004, 2005 et 2006 le montant total de 9.424,73 euros.Il résulte des renseignements fournis que la société S1 a, en exécution du jugement du tribunal du travail du 28 mai 2014, exécutoire par provision, payé, sous réserves, à A la somme de 25.745,69 euros à titre d’arriérés de salaires et la somme de 9.424

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  6. L’appelant demande par réformation à se voir admettre au passif de la faillite pour la somme totale de 13.424,42 euros avec les intérêts au taux de l’intérêt légal à partir du 20 juin 2013 jusqu’au jugement déclaratif de faillite de la société B jusqu’à solde sinon tout autre montant à fixer par la Cour ou à dire d’experts.

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  7. décharge la société A s.à r.l. du paiement du montant de 7.424,40 € avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2012,

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  8. pris pour le montant de 9.424,73 euros, en conséquence, a condamné la société A à payer à B la somme totale de 35.170,42 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, a déclaré fondée la demande reconventionnelle de la société A en paiement d'une indemnité compensatoire

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  9. Il a condamné la société A s.à r.l. à payer à B les montants de 12.383,87 € (dommage matériel) + 4.000 € (dommage moral) + 6.040,33 € (indemnité de départ) = 22.424,20 € avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2010 jusqu’à solde.

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  10. Comme l’indemnité de préavis doit comprendre outre le salaire également les avantages auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail, la demande de B est encore justifiée pour les six mois de préavis, soit pour un montant de 5.871,54 – 2.447,21 = 3.424,33 €.plus 5.000 euros (préjudice moral) plus 3.424,33 euros (prorata du 13e mois

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  11. A à payer à B la somme de 30.424 euros avec les intérêts légaux, débouté B de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi

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  12. Le fait – relevé par Y. – que les formalités prévues pour la convocation du comité mixte d’entreprise par les articles L.424-2. et L.424-3. du Code du travail n’aient pas été respectées est sans conséquence, à défaut de sanction afférente prévue par la loi et à défaut respectivement d’opposition à la réunion et de maintien de contestations initiales

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