Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Pendant la période du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2024, ses besoins étaient partiellement couverts par les allocations familiales touchées par PERSONNE2.) du montant de 424,75 EUR (valeur décembre 2022).

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  2. Son revenu net disponible s’élevait partant au montant de 1.424 EUR.Il convient de rappeler que dans son jugement du 29 janvier 2020, le juge aux affaires familiales avait pris en considération des revenus net disponibles des montants mensuels de respectivement 1.089,75 EUR pour PERSONNE1.) et 1.424 EUR pour PERSONNE2.).

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  3. Elle requiert aussi de condamner les parties venderesses à lui payer la somme de 63.424,95 EUR à titre de « préjudices distincts et supplémentaires subis », ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.Elle dit avoir engagé des frais du montant de 63.424,95 EUR à titre de « factures autorisation de bâtir », de frais et

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  4. plus de rigueur que dans d’autres contrats d’assurance, en ce sens que la déclaration du sinistre doit se faire plus rapidement et le plus exactement possible pour permettre à l’assureur d’ouvrir sans retard une enquête sur les circonstances du vol et d’en saisir la justice (Traité des Assurances Terrestres en Droit Belge par Paul LALOUX, n° 424, page 382).

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  5. commercial non amorti et 12.424,30 euros au titre de dommages et intérêts forfaitaires) et à lui restituer l’enseigne de la brasserie, sinon pour les voir condamner solidairement à lui payer à ce titre le montant de 3.390,56 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 14 mai 2020, a dit

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  6. montant de 2.424,24 euros, outre les intérêts.Dans ces conditions, l’appel de la société SOC.1 n’est fondé que pour autant qu’il concerne la condamnation relative au montant de 2.424,24 euros, ce montant étant couvert par la mention « Alle Arbeiten erledigt », étant observé que faute de grief invoqué par la société SOC.1 par rapport à l’indemnisation

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  7. L’intimé a donc droit à la somme de (8.921,97.- + 52,92.- + 131,92.- + 24,91.- + 3.302,43.- + 1.912,80.- + 79,37.- + 8.314,83.- + 357,52.- + 38.- + 119,85.- + 230,84.- + 87,84.- + 168,79.- + 424,60.-) 24.168,59 EUR duquel il y a lieu de déduire les trois notes de crédit d’un total de 3.135,81 EUR de sorte que le montant dû est de 21.032,78 EUR.

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  8. Pour rétablir le statu quo ante par combinaison de la répétition par équivalent numéraire et de la rétroactivité, la jurisprudence s’est fixée sur la solution suivante, à savoir que la valeur à retenir est celle du bien au jour de la vente annulée, compte tenu de son état à cette date (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette : Obligations, éd. 2002, n° 424, note 6

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