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20240307_CA3_CAL-2022-00331_pseudonymisé-accessible.pdf
Dans la mesure où les exemples indiqués sous 1° et 2° de l’article 2.4, f. de la CBPI ne sont pas limitatifs, il faut admettre que le nom commercial et l’enseigne peuvent bénéficier de la protection (cf. A. Braun et E. Cornu, op.cit., n° 137 ; Cour d’appel, 12 juin 2019, n° 42362 du rôle).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre