Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. les deux parties, elle sollicite à voir condamner d’ores et déjà PERSONNE2.) au paiement de la moitié du montant de 13.421,48 euros du chef de frais de crèche et de maison-relais.Au vu des développements qui précèdent, la demande d’PERSONNE1.), formulée à l’audience de la Cour et tendant à voir condamner la partie intimée au paiement de la moitié du montant

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  2. Statuant sur les demandes principales de PERSONNE2.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 142.005 euros, en remboursement d’une partie de la part du prêt immobilier commun des parties qu’il aurait appartenu à celle-ci de payer, le montant de 41.421,18 euros au titre d’un prêt accordé à PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de

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  3. En application de l'article 1290 du Code civil belge, sinon du Code civil luxembourgeois, PERSONNE2.) demande la compensation du montant total de 421.904,56 euros avec les éventuelles sommes à percevoir par PERSONNE1.) de l'immeuble de ADRESSE3.).A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de 421.904,56 euros

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  4. B. conclut à voir dire que la valeur patrimoniale actuelle du cabinet médical se chiffre à 56.421,41 euros.

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  5. B) reconnaît qu’elle gagne actuellement 2.421 euros, elle fait valoir le paiement d’un loyer mensuel de 1.300 euros, le remboursement de deux prêts par mensualités de 319 euros et de 409,36 euros, ainsi que des remboursements mensuels au FNS et au Fonds du logement de chaque fois 50 euros.

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  6. Les frais d’entretien de l’immeuble pris en charge par B sont justifiés par pièces à hauteur de (186,19 + 90,62 + 5,50 + 51,70 + 5,50 + 51,70 + 82 + 421,20 + 5,50 + 51,70 + 88) 1.039,61 euros.

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  7. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu, sur base de la constatation qu’à la date de la liquidation de la communauté légale et de l’adoption du régime de la communauté universelle, le 25 septembre 2002, la communauté n’avait remboursé que les montants de 1.459.421 Flux et 7.093,24 euros en capital sur le prêt contracté en

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  8. évaluée à 421.000 euros et des prés et terrains sis à (...) évalués à 39.200 euros, soit au total une masse partageable d’une valeur de 460.200 euros, et attribue à B) tous ces immeubles à charge pour elle de dispenser A) de l’intégralité du passif y relatif, fixé à la somme de 282.000 euros.

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  9. S’agissant du décompte TVA du 25 novembre 1999 (montant réclamé : 199.421 LUF), dont PERSONNE2.) a également demandé à ce qu’il soit pris en considération, la Cour d’appel constate qu’il résulte dudit décompte, versé comme pièce, que pour l’année 1994, qui seule saurait être prise en compte au titre de l’établissement des comptes entre indivisaires, pour les

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  10. Il se dégage d’une facture du 3 avril 2002 versée en cause par l’intimé que le même véhicule a été cédé par la société SOC.6.) s.àr.l. à la société SOC.2.) s.àr.l. pour le prix de 3.421,25 € après avoir figuré pendant les années 1999 à 2002 dans les documents comptables de la société SOC.6.) s.àr.l.

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  11. Compte tenu du partage de responsabilités de moitié décidé ci-avant, l’intimé devra subir condamnation de payer à l’appelante la somme de 28.421,49 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande enpartant, par réformation, dit fondée la demande de l’administration communale de R.) en dommages-intérêts dirigée contre F.) jusqu’à concurrence de

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  12. rescision pour cause de lésion de plus du quart est partant admise dans le cadre d'un partage relatif à la liquidation de la communauté opéré en vue d'un divorce par consentement mutuel (Cour 14 juillet 1997 P.30, 409; Cour 3 juillet 1996, P.30, 421).30, 421, Cour 15 novembre 2006 numéro 29349 du rôle )toucher au moins ¾ de 188.561,73 soit 141.421,30 euros.

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  13. Pour le projet «H», elle évalue le coût du projet à 4.320.000 €, l’honoraire pour une mission complète à 395.421,56 € et l’honoraire pour les phases accomplies à 39.542,16 € (montants hors tva).

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  14. désavantagé, qu’en retenant l’évaluation la plus faible de 395.000 € pour la valeur de la maison, l’actif brut partagé se serait élevé à 421.500 €, qu’après déduction du passif évalué à 180.000 € l’actif net à partager aurait dû s’élever à 241.500 € au lieu et place de la somme de 89.000 € retenue dans l’acte de séparation de biens de sorte qu’elle aurait

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  15. de plus du quart est partant admise dans le cadre d'un partage relatif à la liquidation de la communauté opéré en vue d'un divorce par consentement mutuel (Cour 14 juillet 1997 P.30, 409; Cour 3 juillet 1996, P.30, 421).421 ;

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  16. B.) réclame une indemnité d’occupation de 1.421.754.- francs (33.637.- x 42 mois) pour la communauté, soit de 706.377.- francs, à son profit.

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  17. dit que PERSONNE1.) a droit à une récompense de 421.028.- (quatre cent vingt-et-un mille vingt-huit) francs découlant d'une rente-capîtal et intégralement, investi dans des travaux urgents et nécessaires ;fonds propres ont servi à payer les factures relatives à la réfection de la toiture de l’immeuble commun et que la récompense pour la dépense nécessaire ne

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