Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. voir dire que la partie requérante est devenue, moyennant le prix de 420.000 euros, propriétaire des droits et biens immobiliers dans l’immeuble en copropriété dénommé Résidence ADRESSE8.) inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section HoA de Hollerich, numéro NUMERO3.)/7215 :voir dire que, moyennant consignation du prix de vente de 420.000 euros

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. L’obligation d’information pesant sur le créancier ne dispense pas la caution de veiller à la sauvegarde de ses propres intérêts et de s’informer notamment sur l’évolution de la créance et la capacité de remboursement du débiteur principal (cf. Cour d’appel, 26.04.2017, Pas. 38, 420)

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  3. Les parties intimées concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité, à l’exception de l’intimé PERSONNE5.), lequel conclut, par voie d’appel incident, à l’obtention, en ordre principal, du montant de 288.420,23 euros.

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  4. de travail d’Esch-sur-Alzette aux fins d’y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants : - 9.420,48 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, - 2.355,12 euros à titre d’indemnité de départ, - 28.261,44 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel, diminué ultérieurement à 11.647,77 euros, - 10.000 euros à titre

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  5. En se basant encore sur la prétendue fixation erronnée du point de départ du délai de préavis, l’appelant réclame in fine le montant de 17.589,68 euros correspondant au bonus investi le 1er mars 2007 par l’employeur au nom et pour son compte au titre de l’année 2006 dans le plan MORF, soit 420.000 euros, sous déduction du montant de 402.410,32 euros perçu le

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  6. employeur (cf. C.A. 2 octobre 2003, Pas. 32, p. 420 Encyclopédie Dalloz, V° Contrat de travail, clauses particulières, no 138, 1 septembre 2006).

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  7. La société appelante soutient que la prime réclamée pour l’année 2009 de 420,38 € a été payée et qu’en vertu de la convention collective de travail pour le métier de peintre, déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 16 avril 2007, la prime pour l’année 2010 n’était pas due, l’annexe II de la convention collective prévoyant une prime

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  8. Elle aurait encore réglé le 12 mars 2008 le montant de 12 420,27 € sans formuler aucune réserve et exécuté la condamnation prononcée par le premier jugement.A S.A. conclut à la recevabilité de l'appel et fait valoir que le montant de 12 420,27 € représentait l'indemnité de départ à laquelle B avait droit de sorte qu'il n'y avait pas acquiescement au jugement

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  9. Un jugement du tribunal d'Esch-sur-Alzette du 18 septembre 2007 a déclaré les demandes de A non fondées, a donné acte à HANDBALL CLUB B asbl. de ses demandes reconventionnelles, a déclaré la demande de HANDBALL CLUB B asbl. en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis non fondée et a condamné A à payer à HANDBALL CLUB B asbl. la somme de 2 420,70 €

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  10. U.) à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 4.549 € à titre d’arriérés de salaire, de 420,80 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non prisG.) a dès lors droit de ce chef pour le mois de juin 2005 à 1.283 : 2 = 641,50 € pour juillet 2005 à 1.750 : 2 = 875 € pour août 2005 à 1.516 : 2

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