Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. arriérés de bonus 2021 : 100.000 euros - indemnisation du chef de préjudice matériel : 432.653,76 euros - indemnisation du chef de préjudice moral : 50.000 euros - assurance vie : 15.924,69 euros - rachat stock-options : 192.410,25 euros

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. 4.410,40 € ( 82.084 - 77.673,60 ) pour 2017La demande de PERSONNE1.) est partant, par réformation, à déclarer fondée pour la somme de 22.973,26 € (6.670,45 + 4.410, 40 + 11.892,41), hors intérêts.

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  3. à titre d’indemnisation du licenciement avec effet immédiat du 5 janvier 2022 qu’il qualifia d’abusif, dont 4.821,54 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 14.464,62 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 2.410,62 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure de 1

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  4. 4.410,40 € ( 82.084 - 77.673,60 ) pour 2017La demande de PERSONNE1.) est partant, par réformation, à déclarer fondée pour la somme de 12.270,26 € (6.670,45 + 4.410, 40 + 1.189,41), hors intérêts.

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  5. Se référant aux pièces du dossier, le tribunal a retenu que pour ces immeubles, l’agence a touché, « à chaque fois », suite à l’apport des biens par PERSONNE1.), une commission de 6.410,25 €, de sorte qu’il a fixé la commission à allouer au salarié à 2 x 641,03 €.La société appelante ne conteste pas avoir encaissé une commission de 6.410,25 € suite à la

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  6. Le tribunal du travail a alloué à A.) le montant total de 35.139,38 EUR au titre d’heures supplémentaires, soit 33.410,26 EUR au titre d’heures non récupérées et 1.729,63 EUR au titre d’heures récupérées.En ce qui concerne le montant redû au titre des heures supplémentaires, les premiers juges ont retenu, à juste titre, sur base de la fiche de salaire du

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  7. Cette situation pour SOC1’) Consulting Luxembourg s'est ainsi traduite sur le plan financier par la constatation d'un résultat d'exploitation négatif de l'ordre de 410 000 euros en 2011.

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  8. Se prévalant de la circonstance qu’un montant total de 7.410 (retenues mensuelles de 195.- € à partir de janvier 2010) + 1.300 (conversion d’heures supplémentaires effectuées entre février 2012 et mai 2013) + 4.210,12 (impôt et cotisations de sécurité sociale retenus de juin à août 2013) = 12.920,12.- € avait été prélevé sur son salaire, sans que son

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  9. lui payer des arriérés de salaire et de 13ème mois à concurrence de 36.410,90.-

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  10. Dans ses conclusions du 3 mai 2012, Mme A.) a demandé la condamnation de la commune à lui payer au titre de la différence de salaire le montant de 10.410,44- euros avec les intérêts à compter de la rétrogradation, sinon à partir de ces conclusions.

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  11. employeur au paiement de la somme de 7.410 euros du chef du préjudice subi par suite du licenciement qualifié d’abusif.

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  12. Suivant les décomptes dressés par A, non autrement contestés par l’intimée, elle aurait dû toucher pendant la période de référence fixée par la Cour un salaire brut total de 7.410,75 € ( 5 x 1.230 + 1.260,75 € ) tandis qu’elle a touché pendant la même période de la part de la « Bundesagentur für Arbeit » des indemnités de chômage à hauteur de 3.496,76 € ( 1.

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  13. Suivant les décomptes dressés par A, non autrement contestés par l’intimée, elle aurait dû toucher pendant la période de référence fixée par la Cour un salaire brut total de 7.410,75 € ( 5 x 1.230 + 1.260,75 € ) tandis qu’elle a touché pendant la même période de la part de la « Bundesagentur für Arbeit » des indemnités de chômage à hauteur de 3.496,76 € ( 1.

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  14. Sur l'appel de X.) , la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 10 octobre 1984, réformé cette décision et condamné la société A.) à lui payer 410.000.- FFR.1992, a cependant condamné la banque à rembourser à la société A.) 410.000.FFR y non compris les intérêts moratoires à partir du 1er ao ût 1 989 et l es frais et a condamné X.) , mis en intervention par la

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