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20190711_CA8_CAL-2018-00484_anonymisé-accessible.pdf
PERSONNE1.) réplique, quant aux heures supplémentaires prestées, que l’interprétation de l’intimée est contraire aux dispositions des articles L.123-1 et L.123-5 du Code du travail et elle se réfère à un arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2018 (N° 27/2018, registre n° 3925) qui a retenu une période de référence de quatre semaines pour la détermination
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20190404_CA8-43656a-accessible.pdf
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2018, N° 27/2018, numéro 3925 du registre.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre