Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Finalement, elle a condamné PERSONNE9.) à une peine de réclusion de quinze ans, assortie quant à son exécution d’un sursis à l’exécution de sept ans, du chef de l’infraction de séquestration (article 442-1 du Code pénal) et de l’infraction de viol commis par plusieurs personnes (articles 375 et 377 point 3° duEn droit, la mandataire de PERSONNE9.) a conclu

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  2. Par réformation du jugement entrepris, il y a cependant lieu de faire abstraction de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal en ce qui concerne l’infraction à l’article 372 du Code pénal, retenue sub VII. à charge du prévenu.En effet, la qualité de personne ayant autorité sur la victime fait défaut dans le chef de PERSONNE2.), cette

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  3. Il convient de relever que par le jugement précité du 16 novembre 2017, PERSONNE2.) a été condamné du chef d’infractions aux articles 372 alinéa 3, 375 et 377 du Code pénal, à une peine de réclusion de 8 ans, assortie du sursis à l’exécution de 6 ans de cette peine privative de liberté, et a été placé sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

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  4. Vu l’ordonnance n° 703/20 (XIX) rendue le 18 décembre 2020 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE5.) devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef 1. principalement infraction aux articles 375, 376 et 377 du Code pénal, subsidiairement infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, 2. infraction

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  5. Vu l’ordonnance n° 154/22 (XIX) rendue le 23 février 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) renvoyant PERSONNE2.) devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef d’infractions 1.a) aux articles 375 et 377 du Code pénal, b) principalement : infraction aux articles 372 alinéa 3 et in fine et 377 du Code pénal,

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  6. En infraction aux articles 375 et 377 du code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelqueLe Ministère public a demandé en outre l'application de l'article 377 du Code pénal pour faire répondre P des circonstances aggravantes relative à la pluralité d’auteurs ainsi que celle que le viol a été commis sur une personne présentant une

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  7. en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénalen infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénalen infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénalen infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal,Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal :L'article 377 du Code

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  8. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal (dans la version en vigueur au moment des faits),S’agissant de surcroît entre autres d’infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal commises à l’égard d’une mineure d’âge, la prescription n’a commencé à courir pour l’ensemble des faits commis à l’encontre de cette victime, qu’à partir de la

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  9. I. en infraction aux articles 375 al.1 et 377 du Code pénal ;II. en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,1) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,2) en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,Aux termes de l’article 375 du Code pénal le crime de viol est puni de la réclusion de cinq à dix ans et conformément aux

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  10. Le Parquet a libellé pour les infractions reprochées à X.) la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, à savoir qu’au moment des faits, X.) avait autorité sur sa victime en tant que père de la jeune fille.L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant autorité sur la victime dans

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  11. Vu le réquisitoire du Ministère Public du 17.01.2008 requérant le juge d'instruction aux fins d'informer contre le prévenu PREV1.) du chef d'infractions aux articles 372, 373, 375, 377 et 384 du Code pénal.Au regard des éléments de l'espèce, et notamment des déclarations concordantes et précises de l'enfant Ma.S. ainsi que de l'aveu du prévenu tant lors de l

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