Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. C’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a indiqué que selon les articles 377 et 378 du Code civil, il peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, pour fixer le domicile et la résidence de l’enfant et pour fixer le droit de visite et d’hébergement.

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  2. mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien

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  3. mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien

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  4. mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code, cité à bon escient par le juge de première instance, prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d

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  5. La Cour approuve le juge aux affaires familiales, qui a rappelé qu’aux termes de l’article 378 du Code civil, le juge peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que définies à l’article 377, et que les critères qu’il peut prendre en considération lorsqu’il se prononce sur les modalités d

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  6. Le montant de la contribution d’PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.), dont PERSONNE2.) sollicite l’augmentation, n’a dès lors pas été fixé judiciairement, mais conventionnellement, par une convention qui n’a cependant pas été homologuée au sens de l’article 377 du Code civil, l’effet du donné acte contenu dans le jugement du 17 juin 2022

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  7. En ce qui concerne les principes applicables lorsque le juge détermine le domicile légal et la résidence habituelle d’enfants de parents séparés, il est renvoyé à la motivation de l’arrêt du 27 mars 2024 à ce sujet et aux articles 377, 378 et 378-1 du Code civil prévoyant en substance qu’en cas de conflit entre parents séparés au sujet du lieu d’

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  8. mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien

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  9. mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien

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  10. Le juge aux affaires familiales a correctement cité les dispositions des articles 377, 378 et 378-1 du Code civil prévoyant en substance qu’en cas de conflit entre parents séparés au sujet du lieu d’établissement du domicile légal et de la résidence habituelle de leur enfant commun, le tribunal statue au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale

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  11. parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation

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  12. 378 du même code permettant, par ailleurs, à chacun des parents de saisir le tribunal afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que définies à l’article 377 dudit code.

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  13. Elle demande à la Cour, par réformation, de condamner la communauté à lui régler le montant de (625.640,22 + 27.500 + 377.725,44) 1.030.865,66 euros à titre de récompenses, avec les intérêts légaux à compter du jour de la dissolution de la communauté, conformément à l’article 1473 du Code civil, sous réserve d’augmentation, de condamner PERSONNE2.) à luiEu

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  14. Le juge aux affaires familiales a correctement énoncé les dispositions de l’article 378 du Code civil, suivant lequel il peut être « saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que définies à l’article 377 » du même code, ainsi que les critères auxquels le juge peut avoir égard dans son

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  15. mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien

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  16. mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien

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  17. Plus spécialement en ce qui concerne la résidence d’un enfant mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de

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  18. En effet, la maison familiale valant à elle seule 2.084.000 euros et les 4 autres immeubles valant ensemble seulement 1.377.500 euros, l’une des parties devrait payer à l’autre une soulte de {2.084.000 – 1.377.500) : 2}2.084.000 - 1.377.500) : 2)}

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