Décisions intégrales des juridictions judiciaires

77 résultat(s) trouvé(s)
  1. Il convient d’abord de relever que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a apprécié la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au regard de l’article 376-4 du Code civil aux termes duquel « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Il reproche encore au juge aux affaires familiales d’avoir mal apprécié l’article 376-1 du Code civil.Il convient d’abord de relever que c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 375, alinéa 1er, 376 et 3761 du Code civil pour apprécier la demande d’PERSONNE2.) ainsi qu’à l’interprétation qui en est faite par la

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  3. L’article 376-2 du même Code prévoit qu’en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfantMis à part le principe retenu à l’article 376-2 du Code civil, les frais

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. Aux termes de l’article 376-4 du Code civil tel qu’il a également été introduit dans le Code civil par la loi de 2018, « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents.Si, sur

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  5. dit la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 376-3 du Code civil recevable et fondée,C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé à l’article 376-3 du Code civil aux termes duquel « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ».Il est de principe que le maintien d’une pension alimentaire au profit d’un enfant majeur ne se justifie que

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  7. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour déterminer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs à partir du 1er septembre 2024, date qui n’est pas contestée par les parties comme point de départ de ladite pension alimentaire.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  8. Pour statuer ainsi, il a retenu que la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 376-4 du Code civil était recevable et que la perte de ses revenus était à qualifier d’involontaire.C’est à bon droit que la demande de PERSONNE2.) en révision de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs a été appréciée au regard de l’

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  9. regard de la jurisprudence établie sous l’empire de la loi ancienne au lieu de l’article 376-4 du Code civil.Aux termes de l’article 376-4 précité « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  10. Il soutient que l’article 376-3 du Code civil n’exige pas expressément que l’enfant majeur doit se trouver en cours d’études justifiées.Aux termes des articles 372-2 et 376-3 du Code civil tels qu’ils ont été introduits dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil tel qu’il a été introduit dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut-lui-même peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  12. Dans la motivation de son jugement, le juge aux affaires familiales s’est référé à l’article 376-4 du Code civil relatif à la révision de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’un enfant commun.C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé à l’article 376-4 du Code civil aux termes duquel « le montant, les modalités et

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  13. Il est de principe que le maintien d’une pension alimentaire au profit d’un enfant majeur ne se justifie que si les deux conditions prévues à l’article 376-3 du Code civil, tel qu’il a été introduit dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires familiales, pour l’octroi d’une telle pension sont remplies, à savoir l’

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  14. Indépendamment du fait que l’acte de donation ne précise aucunement que par cette donation, PERSONNE1.) est déchargé du paiement de la pension alimentaire au profit des enfants communs et de l’affectation ultérieure de la part du prix de vente payée aux enfants communs, il résulte de l’article 376-2 du Code civil qu’en cas de séparation des parents ou entre

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  15. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour apprécier ces demandes.L’article 376-2 du même Code prévoit qu’en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  16. En instance d’appel, l’ETAT demande à voir augmenter sa demande en indemnisation initiale de 23.349,96 EUR du montant total de 18.969,32 EUR (= 2.240,59 + 582,89 + 376,61 + 3.225,16 + 415,34 + 1.468,38 + 1.798,76 + 8.861,59) du chef de huit notes de frais et honoraires des 6 juillet, 23 août et 16 novembre 2022, ainsi que 17 janvier, 15 mai, 18 juillet, 26

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  17. C’est à bon droit que la demande d’PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs a été appréciée au regard de l’article 376-4 du Code civil.Aux termes de cet article, « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  18. Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a examiné la demande de PERSONNE1.) en révision de la pension alimentaire au regard de l’article 376-4 du Code civil aux termes duquel « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  19. Aux termes de l’article 376-2, alinéas 1 et 2 du Code civil, tel qu’il a été introduit par la loi de 2018, « en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  1. Page  1
  2. Page  2
  3. Page  3
  4. Page  4
  5. Page suivante