Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 371-2 du Code pénal dispose que « dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel ».L’article 371-2 du Code pénal dispose que « dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel ».L’article 371-2 du Code pénal

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre criminelle