Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il convient de relever que depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, l’article 371-2 du Code civil français prévoit également que l’obligation d’entretien des parents ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Il convient de relever que depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, l’article 371-2 du Code civil français prévoit également que l’obligation d’entretien des parents ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.

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  3. Il convient de relever que depuis la loi du 4 mars 2002, l’article 371-2 du Code civil français prévoit également que l’obligation d’entretien des parents ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.

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  4. Il convient de relever que, depuis la loi du 4 mars 2002, l’article 371-2 du Code civil français prévoit également que l’obligation d’entretien des parents ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.

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  5. la Cour d’appel à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, l’article 371-2 du Code civil ».

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  6. SOCIETE1.) à lui payer le montant de 85.989,84 euros dont le montant de 62.588,98 euros au titre d’inachèvements et de redressements des travaux prévus au cahier des charges, de 22.371,97 euros au titre d’inachèvements et de redressements des travaux prévus à l’acte notarié et de 1.028,89 euros au titre de la caméra de surveillance, ainsi que le montant de

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  7. Les dépenses de l’assurance dépendance s’élèveraient au montant de 112.329,99 euros, la rente plénière serait de 347.371,44 euros et la rente viagère à prendre en considération serait de 227.735,48 euros.

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  8. traitement de 2.371,10 €.L’Assurance accidents a droit au montant de 182.206,93 € (179.835,83 + 2.371,10).dit que le recours de l’Association d’assurance contre les accidents s’exerce pour les montants de 179.835,83 du chef des prestations pécuniaires et de la rente d’invalidité, et pour le montant de 2.371,10 du chef de frais de traitement,

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  9. du montant global et forfaitaire du montant de 371.840,29 € (soit 15 millions de francs), ce dernier préjudice étant offert en preuve par voie d’expertise.

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