Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. à titre encore plus subsidiaire et pour autant que la Cour retienne la validité du document du 4 juillet 2008 comme étant une transaction entre parties, condamner PERSONNE2.) au paiement de 371.767,58 euros au titre de sa part concernant la vente de la maison sise à ADRESSE4.), augmenté des intérêts de retard légaux à partir de l'acte notarié, ainsi que la

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  2. la Cour d’appel à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, l’article 371-2 du Code civil ».

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  3. La Cour renvoie aux développements du juge aux affaires familiales concernant l’interprétation des articles 371, 375, 376 et 376-1 du Code civil, qu’elle fait siens, et notamment à la possibilité pour le juge aux affaires familiales d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à l’un des deux parents, en cas de conflits graves et répétés

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  4. Elle soutient que les parties ont effectué des « travaux de rénovation » et « d’amélioration » à l’immeuble donné et que ces travaux ont été partiellement financés par les prêts de 115.000 euros, de 371.900 euros et de 55.600 euros contractés par les parties, la somme de 115.000 ayant notamment servi à payer la soulte.Suivant offre de prêts du 21 juin 2013

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  5. Les parties auraient emprunté auprès de la banque BANQUE1.) le montant de 15.000.000 LUF, soit 371.840,29 euros, de sorte qu’il aurait existé un différentiel de 156.899,92 euros et qu’il ne ferait donc pas de doute que cette différence a été financée par des fonds propres, correspondant à son épargne.Il est encore constant que les parties ont emprunté auprès

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  6. Aux termes de ses conclusions de réplique, l’appelant soutient qu’un père n’est pas un indivisaire comme un autre et il reproche à PERSONNE2.) une violation de ses obligations découlant de l’article 371 du Code civil, entraînant l’irrecevabilité de sa demande.PERSONNE2.) considère que PERSONNE1.) est malvenu de lui reprocher une violation des dispositions de

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  7. S'agissant d'une demande initiale de contribution fondée sur l'obligation parentale d'entretien, il appartient à l'enfant majeur de prouver sa créance d'entretien lorsqu'il agit contre ses parents sur le fondement des articles 203 et 371-2 du Code civil.

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  8. B) réplique que le montant de 274.929,35 euros se compose du prix de 226.371 euros payé pour l’acquisition du terrain et de la construction existante et du montant emprunté ayant servi à terminer ladite construction.

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  9. Le montant de 15.000 LUF, soit 371,84 euros, retenu comme valeur du terrain en 1984, au moment où il a été apporté dans la communauté, ne correspondrait pas à la réalité et l’expert commis aurait dû procéder à une véritableterrain est de (118.000 + 371,84) = 118.371,84 : 371,84 = 318,34 euros et que A) a droit à une récompense d’un montant de 850.000 : 318,

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  10. Elle critique encore les développements faits par la juridiction de première instance sur base de l’article 371 du Code civil, soutenant que cette disposition trouve seulement à s’appliquer si feue C) avait été dans la nécessité.Si le parent est dans le besoin, auquel cas l’enfant a une obligation alimentaire légale à son encontre découlant de l’article 205

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  11. du nouveau code de procédure civile, a dit recevable, mais non fondée la demande de B). et C). en remboursement des frais courants payés par feu D). durant l’indivision post-communautaire à hauteur de 4.371,72 euros, a dit recevable, mais non fondée la demande de B). et C). en fixation d’une créance due en raison du remboursement par feu D). d’un prêt commun

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  12. Il est de principe que l’assistance apportée par un descendant relève du devoir moral et naturel des enfants sur le fondement de l’article 371 du code civil aux termes duquel « l’enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ».

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  13. Si le parent est dans le besoin, auquel cas l’enfant a une obligation alimentaire légale à son encontre découlant de l’article 205 du code civil, l’assistance apportée par un descendant relève du devoir moral et naturel des enfants sur le fondement de l’article 371 du code civil aux termes duquel « l’enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et

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  14. En droit français, comme en droit luxembourgeois, l’autorité parentale est un rapport d’autorité existant de plein droit en vertu de la loi, l’article 371-1 du code civil français et l’article 372 du code civil luxembourgeois disposant que l’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

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  15. à (...) auraient comporté un investissement de 100.000 FF pour la coproduction (si l’on calcule la coproduction au prorata des lieux de représentations) et de 371.429 FF pour les 5 représentations, soit en total 471.429 FF, sinon de 3.000.000 :35 x 5 = 428.572 FF, si le coût total est répercuté sur les différentes représentations.

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  16. lieu dit « rue de la LIEU1.) », maison, place, contenant 1 are 90 centiares, au prix de 371.840,2871 euros (15.000.000.- francs) est parfaite entre les époux A.) et B.) comme vendeurs et la société SEMOIS S.A. comme partie acquéreuse ;dit que moyennant consignation du prix de 371.840,2871 euros (15.000.000.- francs) au profit des vendeurs, Monsieur le

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  17. C.), D.), F.), H.) et J.) opposent l’irrecevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance du 24 octobre 2001 en se basant sur les articles 263-2 et 264 du Code de procédure civile (371 et 374 du NCPC) ainsi que l’article 452-1 du Code de procédure civile (579 du NCPC).

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  18. B.) fait encore état de ce qu’il avait touché avant sa retraite un traitement net mensuel de 169.371.- francs, qu’à partir du 1er juin 1998, il bénéficie d’une pension de retraite d’un montant net de 150.134.- francs et que suite au reclassement dans la classe d’impôt 100, sa pension à partir du mois de décembre 1999 est de 125.000.- francs ;

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