Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Selon que, compte tenu des moyens invoqués, la contestation paraît sérieuse ou non, il ordonne la discontinuation ou la continuation des poursuites (Cour 6 novembre 1985, Pas. 26, p. 366 ; Cour 1er avril 1987, Pas.

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  2. au principal, laquelle tranchera définitivement (Cour d’appel, 6 novembre 1985, Pas. 26, p. 366)», il n’aurait pas réalisé qu’en l’espèce, la juridiction qui a statué au fond avait été le juge des référés et qu’il avait été saisi, non pas sur base de l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, mais en tant que juge ayant rendu la décision au

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  3. personne habilitée à ces fins par la loi et, en particulier, par l’article 366 du Nouveau Code de procédure civile ».A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) se réfère à l’article 366, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et soutient que, contrairement à la représentation ou l’assistance d’une partie en justice, les personnes pouvant assister

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  4. limitée par le défaut d’urgence, ni par l’existence d’une contestation sérieuse, que c’est au contraire l’existence d’une contestation sérieuse qui peut justifier la discontinuation des poursuites (cf. Cour 6 novembre 1985, Pas 26, page 366 et Cour 24 juin 1992, Pas 28, page 324).

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  5. Selon que, compte tenu des moyens invoqués, la contestation paraît sérieuse ou non, il ordonne la discontinuation ou la continuation des poursuites (cf Cour 6 novembre 1985, Pas. 26, p. 366 ; Cour 1er avril 1987, Pas.

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