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20230714_CA7-CAL-2023-00396_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile n’exige pour son application que la preuve d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et n’est soumis à aucune condition de l’urgence (cf. Cass n°34/16 du 24 mars 2016, registre 3617).
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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20190306_CACH07_CAL-2018-00675_pseudonymisé-accessible.pdf
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre).
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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20170301_43857a-accessible.pdf
obstacle à la mesure d'instruction sollicitée sur base de l'article 350 du NCPC (Cass. n° 34/16 du 24 mars 2016, numéro 3617 du registre).
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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20170301_43856a-accessible.pdf
obstacle à la mesure d'instruction sollicitée sur base de l'article 350 du NCPC (Cass. n° 34/16 du 24 mars 2016, numéro 3617 du registre).
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé