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Date
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20250714_CA09_CAL-2024-00656_pseudonymisé-accessible.pdf
Ainsi, la prescription abrégée de l’article 2273 du Code civil n’est pas applicable lorsque le défendeur à l’action reconnaît ne pas avoir réglé les sommes lui réclamées (cf. Cour de Cassation 25 février 2016, n°21/16, n°3608 du registre).
- Juridiction : CSJ/09. Chambre
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20230119_CA8_CAL-2021-00747_pseudonymisé-accessible.pdf
La prescription abrégée de l’article 2273 n’est pas applicable lorsque le défendeur à l’action reconnaît ne pas avoir réglé les sommes lui réclamées » (Cour de Cassation 25 février 2016, n°21/16, n°3608 du
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