Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par réformation, ils requièrent la somme de 360.000.- euros à titre de perte de jouissance, sinon au moins à 100.Les époux GROUPE2.) interjettent appel incident et demandent par réformation du jugement entrepris de condamner les époux GROUPE1.) à leur payer pour perte de jouissance principalement sur base de leur responsabilité contractuelle, sinon

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  2. Dans la mesure où le projet était censé continuer au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en matière de taxis, la société ORGANISATION1.) chiffre son manque à gagner à 360.000,- euros (24 mois X 15.000).

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  3. interprétation des lois est un art que la complexité sans cesse croissante de la législation rend de plus en plus malaisé à maîtriser pleinement et qu’il n’est guère raisonnable d’affirmer qu’une administration prudente et diligente interprète nécessairement la loi d’une manière correcte » (Cour d’appel 24 mars 1976 Pas.23,360).

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  4. Elle fait encore état d’une créance de 1.000 € au titre de frais médicaux de l’enfant commun, de 360 € au titre d’un robot

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  5. En date du 21 septembre 2015, la société SOC.1.) a, par le biais de son mandataire, adressé une mise en demeure à A.), lui enjoignant de lui payer un montant de 84.213,88.- euros, représentant les soldes impayés des factures des 21 novembre 2013 et 29 avril 2014 (soit 7.360,17 euros et 4.639,83 euros représentant des retenues sur garantie), ainsi que les

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  6. Le moteur est livré en Allemagne et un montant de 29.360.- euros est finalement payé à titre de droit de douanes et un montant de 212.189,34 euros à titre de TVA à l’importation aux autorités

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  7. Par exploit d’huissier de justice du 6 janvier 2015, la société DELVAUX ainsi qu’A.1.), A.2.), A.3.) et A.4.) ont régulièrement interjeté appel contre les jugements des 1er juin 2011 et 8 octobre 2014, qui n’ont pas fait l’objet d’une signification, demandant, par réformation à la Cour de condamner l’Etat au paiement d’un montant total de 360.065 € pour

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  8. pour le prix de 360.000.- euros.ait entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un prêt bancaire à hauteur de 360.000.euros, ni qu’elle ait obtenu un prêt bancaire pour ce montant.Elles précisent que le contrat de prêt versé par A.) n’est ni daté, ni signé, et ne porte que sur la somme de 350.000.- euros, alors que le prix du contrat a été fixé à 360.

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  9. Par jugement du 7 février 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a condamné R) à payer à la société de droit nippon H) Ltd le montant de 360.000.000.- JPY, à convertir en euros au cours applicable au jour où le compte n° 2116590 a été crédité, cette somme avec les intérêts légaux à compter de ce même jour jusqu’à solde

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  10. L’ancien article 360 du code civil confère à l’adopté sur la succession de l’adoptant les mêmes droits qu’y aurait un enfant légitime.

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  11. Dans le rapport du 8 juin 2009, l’expert retient que les époux S) revendiquent 40 mètres de pose et fourniture d’une clôture pour un montant de (1.860 + 1.800 =) 3.360.- euros.

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  12. le solde, soit 5% du prix total des constructions à réaliser, lors du constat d'achèvement/remise des clés, soit la somme d’euros : 10.360,08 ».

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  13. Elle affirme que les factures VE3/360.047, VE3/360.117 et VE3/360.118 émises en janvier 2002 constituent des faux intellectuels alors que les prestations qui les justifieraient seraient purement imaginaires.

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  14. Or, comme les appelants l’admettent eux-mêmes, le prix global prévu était calculé à partir d’un prix de 360.000.- LUF par are qui a été fixé invariablement pour toute la superficie du terrain appartenant aux vendeurs.

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  15. Emargeant ensuite les paiements intervenus par un import de TVAC 5.587.402.- francs (HTVA 4.858.610.- francs) et une note de crédit d’un montant TVAC de 61.364.- francs (53.360.- francs HTVA), ledit décompte du 12 mars 1999 fait apparaître un solde qui s’élèverait au montant de 2.900.775.- francs TVAC restant redu à SOC.1.) S.AR.L., montant auquel SOC.1.) S.

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  16. Se prévalant de ce que sur le contrat de prêt un total de 178.240.- francs a été réglé, dont le montant de 58.240.- francs avant la dénonciation, et celui de 120.000.- francs par la suite, réclamant le paiement du montant de 122.304.- francs à titre de clause pénale de 15% redue sur le montant de 815.360.- francs (873.600 – 58.240), EULER-COBAC S.A. le

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