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20230109_JPLCIVIL_62_pseudonymisé-accessible.pdf
L’acheteur qui a cédé la chose avec laquelle est transmise la garantie des vices cachés ne perd pas la faculté de s’en prévaloir malgré la revente de la chose lorsqu’il est en mesure de faire état d’un intérêt direct et certain (cf. Cour 8 novembre 2017, n° 34529 du rôle ; 21 octobre 2015, n° 39023 du rôle).Tel peut être le cas notamment lorsqu’il a dû
- Thème : Civil
- Juridiction : Justice de Paix Luxembourg