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Date
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20190207_45038_8_ARRET_a-accessible.pdf
En exigeant que l'activité en question ne soit pas exercée à titre principal et régulier, le législateur a voulu que cette activité ne soit pas destinée à procurer à l'entraîneur ou au sportif les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (Cass. 8 mai 2014, n°3343 du rôle).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre