Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. réformant : di non fondée la demande de PERSONNE2.) en exequatur du jugement du 13 octobre 2004, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Neufchâteau, province de Luxembourg, rôle général n°04/332/A, répertoire n° NUMERO1.), entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

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  2. Si le fait qu’une salariée n’a pas travaillé pendant le congé de maternité ne doit pas devenir un obstacle à son avancement et sa promotion, et si l’employeur est tenu de procéder à un entretien d’évaluation avec une salariée, même si elle a été absente en raison d’un congé de maternité afin de ne pas la priver d’une chance d’avancement (cf. Article 332-3(2)

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  3. Par requête du 24 avril 2015 (n° 291/2015 du rôle), A) (ci-après « le salarié ») a fait convoquer la société anonyme société 1) (ci-après « l’employeur » ou « la société 1) ») devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’y entendre condamner à lui payer la somme totale de 332.555,88 euros.

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  4. Au dernier état de ses conclusions, A.) a renoncé à la demande d'indemnisation pour congé non pris et à la demande de paiement d'un 13ème et 14ème mois, augmenté l'indemnité compensatoire de préavis au montant de 23.332,02 euros, diminué le dommage matériel au montant de 80.928,08 euros et réclamé le montant de 6.417,42 euros au titre d'arriérés de salaire

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  5. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et selon l’article L.332-3 (3) du Code du travail le congé annuel non encore pris au début duAux termes des articles L.332-3. (3) du Code du travail : « La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation.Les

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  6. euros au titre de réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 1.332,50 euros au titre d’une indemnité compensatoire de préavis.A.) réclame une indemnité compensatoire de préavis de 15 jours, soit le montant de 1.332,50 eurosà l’appelant une indemnité compensatoire de préavis égale

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  7. Auprès de son nouvel employeur elle a perçu 1.060,45 + 1.510,18 + 1.332,50 + 1.443,55 + 1.443,55 + (1.443,55 : 31 x 29 =) 1.350,42 entre le 12 décembre 2013 et le 29 mai 2014, soit un total de 8.140,65.- €, auquel il convient d’ajouter l’indemnité compensatoire de préavis de 3.842,09.- €, ce qui fait 11.982,74.- € en tout, de sorte qu’elle n’a pas eu de

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  8. Mme A.) a donc bénéficié d’un congé postnatal de 12 semaines tel que prévu par l’article L.332-2 alinéa 2 du code du travail augmenté, en application de l’article L.332-1 alinéa 2 du même code, de 16 jours, soit de la partie du congé prénatal non pris en raison de l’accouchement, le 3 novembre 2010, avant le terme présumé, le 20 novembre 2010.Selon l’article

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  9. 332-1 et L.332-2 du code du travail disposent que la femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement et que la femme ayant accouchée ne peut être occupée pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement.

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  10. M.) a réclamé pour les années 2006, 2007 et 2008 la somme de (372+744+216) 1.332 €.

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  11. Aux termes des articles L.332-3. (3) et L.234-49. (1) du code du travail :Finalement les articles L.332-3. (3) et L.234-49. (1) du code du travail permettent le report du congé non encore pris au début du congé de maternité respectivement du congé parental.Il en découle que le salarié malade ne perd pas son droit au congé annuel qu’il n’a pu prendre au

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  12. Par requête déposée le 6 mai 2009, B a fait convoquer son ancien employeur A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 6 avril 2009 et condamner à lui payer un préjudice matériel de 15.998,88 €, un préjudice moral de 2.666,48 € et une indemnité compensatoire de préavis de 5.332,96 €

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  13. Par jugement du 12 mai 2009, le licenciement fut déclaré abusif au motif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne répondaient pas aux exigences de précision requises par la loi et la société A fut condamnée à payer à B une indemnité compensatoire de préavis de 4.332,20 €, une indemnité compensatoire pour congés non pris de 2.240,70 € et un

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  14. Par jugement du 12 mai 2009, le licenciement fut déclaré abusif au motif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne répondaient pas aux exigences de précision requises par la loi et la société A fut condamnée à payer à B une indemnité compensatoire de préavis de 4.332,20 €, une indemnité compensatoire pour congés non pris de 2.240,70 € et un

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