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Date
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20170629_CA8_43706_anonymisé-accessible.pdf
Sachant que « la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer » (cf. Cass, n° 3082 du registre, du 28 février 2013), la Cour d’appel constate qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) - qui conteste les affirmations adverses - ait renoncé à son droit d’agir en réparation du préjudice
- Juridiction : CSJ/08. Chambre