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20231215_JPE_2492_pseudonymisé-accessible.pdf
La demande en distraction des dépens n’est pas fondée, car cette faculté n’existe que pour les frais desquels l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30748 du rôle).
- Thème : Bail
- Juridiction : Justice de Paix Esch
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20231208_JPE_2431_pseudonymisé-accessible.pdf
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction des dépens car cette faculté n’existe que pour les frais desquels l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30748 du rôle).
- Thème : Bail
- Juridiction : Justice de Paix Esch