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Date
Juridiction
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20210519_CA7_CAL-2021-01071_anonymisé-accessible.pdf
En application de l’article L.121-9 du code du travail, « il incombe à l’employeur d’établir non seulement la réalité des dégâts qu’il entend faire supporter par son salarié, mais encore de rapporter la preuve que ceux-ci sont imputables à un acte volontaire ou à la négligence grave de ce dernier » (Cour 06.07.2006, n°30229).
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
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20170216_43242_ARRET_a-accessible.pdf
des dégâts qu’il entend faire supporter par son salarié, mais encore de rapporter la preuve que ceux-ci sont imputables à un acte volontaire ou à la négligence grave de ce dernier (Cour 06.07.2006, n°30229).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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060914_30229a-accessible.pdf
Numéro 30229 du rôle.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20060914_30229a-accessible.pdf
Numéro 30229 du rôle.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre