Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. aux termes de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, être prononcées que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, fût-elle substantielle, aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui en excipe (cf. Cass. 11 janvier 2001, arrêt n° 3/01, n° 1737 du registre).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. formalité, fut-elle substantielle, aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui en excipe (cf. Cass. 11 janvier 2001, arrêt n° 3/01, n° 1737 du registre).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. formalité, fût-elle substantielle, aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui en excipe (cf. Cass. 11 janvier 2001, arrêt n° 3/01, n° 1737 du registre).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. formalité, fût-elle substantielle, aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui en excipe (cf. Cass. 11 janvier 2001, arrêt n° 3/01, n° 1737 du registre).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. formalité, fut-elle substantielle, aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui en excipe (cf. Cass. 11 janvier 2001, arrêt n° 3/01, n° 1737 du registre).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. L’intimé doit donc soulever l’irrégularité afférente de l’acte d’appel avant toute défense au fond et invoquer un grief (cf. : Cour de Cassation : arrêt du 11 janvier 2001 numéro 3/01 et numéro 1737 du registre).

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre