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29.10.1990, Bull. civ.S’agissant de la même instance, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée des dispositions maintenues par la Cour de cassation est d’ordre public et doit partant être relevé d’office par le juge (cf. Cass. 1re civ., 07.04.1976, arrêt précité ; 29.10.1990, arrêt précité ;
- Juridiction : CSJ/09. Chambre