Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Pour autant que de besoin, elle demande à la Cour d’ordonner à SOCIETE2.) de verser le rapport d’expertise rendu dans la cause entre SOCIETE2.) et PERSONNE3.), en application des articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de voir nommer un expert pour fixer le montant de la Participation.

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  2. les montants de 8.750.802,24 euros, respectivement de 9.284.936,42 euros, à l’encontre, principalement, de la société SOCIETE3.), S.C.A., SICAV-FIS (ci-après SOCIETE4.)), et, subsidiairement, à l’encontre, entre autres, de la société en commandite simple SOCIETE5.) 1 SECS ( ci-après SOCIETE5.) 1), cette dernière prise, à chaque fois, en sa qualité d’

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  3. Le 16 avril 2024, une contrainte ( ci-après la Contrainte 1) a été dressée par le Receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la tva et rendue exécutoire le même jour par le Directeur de cette même Administration (ci-après l’AEDT), portant sur un montant de 9.284.936,42 euros, à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA ( ci-

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  4. Le décompte émis sur base d’intérêts de 4,4% sur la dette résulte de la pratique antérieure et ne fait pas l’objet de contestations particulières, de sorte qu’il y a lieu de constater que la créance d’SOCIETE1.) était de 7.755.284,56 euros au 15 décembre 2022.

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  5. SOCIETE1.) demande encore, sur base des articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile, à voir condamner PERSONNE1.) à déposer, sous peine d’astreinte, au greffe de la Cour l’original de son répertoire d’agent immobilier pour les années 2017 et postérieures, sous peine d’astreinte.

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  6. Deux déclarations de créance ont été déposées et admises au passif privilégié de la faillite de la société SOCIETE1.) : la déclaration n°1 du chef de taxe sur la valeur ajoutée, pour le montant de 267.284,58 euros et la déclaration n°2 du chef d’impôts divers pour le montant de 508.157,20 euros.

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  7. Une demande en production forcée de documents, en application des articles 288, 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile, ne saurait aboutir que dans la mesure où les pièces requises sont déterminées avec précision, où leur existence est vraisemblable et où les pièces sollicitées sont pertinentes pour la solution du litige.

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  8. La caution réelle peut ainsi se retourner contre d’autres cautions réelles ou personnelles, afin de leur faire partager le poids de la dette (cf. CA 10 juillet 2002, Pas. 32, p. 284).

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  9. A titre subsidiaire, et au cas où il serait fait droit à la demande en inscription de faux, D formule une demande subsidiaire en communication de production forcée de l’original de la pièce n°5 et elle précise que cet original est détenu par F. Elle base sa demande sur les articles 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

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  10. des acomptes à hauteur de 14.970.923,53 euros seraient à déduire et le solde impayé y est indiqué comme se chiffrant à 3.725.834,55 euros HTVA, soit 4.284.709,73 euros TTC.

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  11. Finalement, les appelants demandent à la Cour d’ordonner à B, sur base des articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile, de leur communiquer le rapport d’expertise Kintzelé établi entre les parties B et E.Au vu de ce qui précède, les conditions prévues par les articles 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’

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  12. qualité d’administrateurdélégué de la société SOCIETE2.), en application de l’article 284 du Nouveau Code de procédure civile.Sur base des articles 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, l’appelante requiert la production forcée du registre des actions nominatives soit par le curateur, soit par PERSONNE1.).

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  13. La société SOC.1.) a encore conclu à voir enjoindre aux défendeurs sur base des articles 284, 285 et 288 du NCPC, et sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, la production forcée des pièces suivantes :IV, no 284 ;

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  14. Le tribunal a écarté le moyen des parties défenderesses tiré des articles 284 et 288 du NCPC, qui ne constitueraient pas le « cadre approprié » pour présenter une demande d’échange d’informations à l’encontre de la CSSF, au motif que l’article 59 du NCPC donne au juge le pouvoir d’ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles et que l’

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  15. Le tribunal a écarté le moyen des parties défenderesses tiré des articles 284 et 288 du NCPC, qui ne constitueraient pas le « cadre approprié » pour présenter une demande d’échange d’informations à l’encontre de la CSSF, au motif que l’article 59 du NCPC donne au juge le pouvoir d’ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles et que l’

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  16. défendeur à s’en tenir dans l’accomplissement des actes de procédure subséquents à l’ancienne adresse ( cf Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand Duché de Luxembourg, n° 284).

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