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Date
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20230615_CA8_CAL-2022-00308_pseudonymisé-accessible.pdf
Elle fait tout d’abord valoir que la profession de nettoyeur de bâtiments serait une profession sanctionnée par un CATP et se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour d’appel du 27 juin 2013 ( n° de rôle 26885).L’intimée se réfère à un arrêt de la Cour d’appel du 27 juin 2013 ( n° 26885 du rôle) qui ades 10 janvier 2008 ( n° 26885) et 27 juin 2013 ( n° 26885
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20230119_CA8_CAL-2021-01097_pseudonymisé-accessible.pdf
L’appelante expose, en renvoyant à un arrêt de la Cour d’appel, 8ième chambre, du 27 juin 2013, n°26885 du rôle (affaire PERSONNE6.)), qu’elle aurait droit au salaire social minimu qualifié (ci-après « ORGANISATION2.) ») après avoir établi qu’elle a effectué pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments.
- Juridiction : CSJ/09. Chambre
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20220609_CAL-2021-00433_78_ARRET_a-accessible.pdf
C’est à juste titre que le tribunal du travail, en se référant à la jurisprudence en la matière (cf. Cour d’appel, 10 janvier 2008, n° 26885 du rôle ; Cour d’appel, 27 juin 2013, n° 26885 du rôle), a dit que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20190214_43339_19_ARRET_a-accessible.pdf
Cour d’appel, 10 janvier 2008, 3e chambre, no 26885 du rôle;Cour d’appel, 27 juin 2013, 8e chambre, no 26885 du rôle ).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20130627_26885a-accessible.pdf
Numéro 26885 du rôle.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre