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20251030_CA08_CAL-2024-00548_pseudonymisé-accessible.pdf
Les stipulations des parties qui visent à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations, sont par conséquent à annuler en application de l’article L.121-3 du Code du travail (cf. Cour de Cassation, 25 mai 2009, n° 2631, Cour d’appel, 26 mars 2019, n° 33269 du rôle).
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20111006_36282-accessible.pdf
L’appelant s’oppose à ces moyens en invoquant un arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2009, numéro 2631.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre